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Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Concernant les commentaires réitérés depuis plusieurs années, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun nouvel élément en réponse à ses commentaires précédents. Elle est donc dans l’obligation de renouveler ses commentaires sur les points suivants:

1. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle le travail de réactualisation du Code du travail et de ses textes d’application n’est pas encore achevé et qu’il n’est donc pas possible d’indiquer les mesures prises à la lumière de l’évolution des connaissances conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission rappelle que, d’après l’article 3, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises afin d’assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Se référant à son observation générale de 1992 concernant la présente convention, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les limites d’exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) dans ses recommandations de 1990. Le gouvernement est prié d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées en rapport avec les questions soulevées dans les conclusions de l’observation générale.

2. Article 7, paragraphes 1 b) et 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que ni l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs contre les radiations dans les hôpitaux et les maisons de santé ni l’arrêté no 72-60/SG/CG du 12 janvier 1972 sur les services organisant la médecine sociale ne contiennent des dispositions interdisant l’emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux sous radiations et fixant les doses maximales admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans qui sont directement affectées à des travaux sous radiations, comme l’exige cet article de la convention. Elle note l’indication du gouvernement, selon laquelle, étant donné que la révision du Code du travail et de ses textes d’application n’est pas achevée, aucune mesure n’a été prise à cet égard. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer l’application de cet article et lui demande d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

3. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission attire maintenant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 et 17 de son observation générale relative à cette convention, qui concernent la limitation de l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans des situations d’urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d’exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés dans ces circonstances, en spécifiant de quelle manière ces circonstances sont définies.

2. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises afin d’assurer la pleine application de la convention ainsi que des informations en réponse à l’observation générale de 1992 comprenant des références aux recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR).

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