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Observation
  1. 1995

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Article 4, paragraphe 2, de la convention.Emplois pour lesquels l’examen médical d’aptitude est exigé jusqu’à 21 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 3 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail [ci-après décret exécutif relatif à l’organisation de la médecine du travail], un arrêté interministériel des ministres chargés respectivement du travail et de la santé déterminerait les travaux dans lesquels les travailleurs seraient fortement exposés aux risques professionnels. Elle avait prié le gouvernement de fournir une copie de ce texte. La commission note avec intérêt que l’arrêté ministériel du 9 juin 1997 fixant la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels détermine de manière détaillée les travaux pour lesquels l’employeur est tenu de faire subir aux travailleurs une visite médicale semestrielle complétée par des examens paracliniques appropriés.

Article 6.Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. La commission avait noté que l’article 93 de la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé prévoyait la fixation, par voie réglementaire, des mesures appropriées pour la réadaptation et l’insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience, et avait prié le gouvernement de communiquer une copie des textes réglementaires adoptés en application de cette disposition législative. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les articles 13 et 14 du décret exécutif relatif à l’organisation de la médecine du travail prévoient les mesures appropriées pour la réadaptation possible des postes de travail ou reconversion du poste de travail envisagé sur la base des conclusions des visites médicales. A cet égard, elle note plus particulièrement qu’en vertu de l’article 13, les examens cliniques et paracliniques ont notamment pour objet de proposer éventuellement les adaptations possibles du poste de travail envisagé et de rechercher les postes auxquels, du point de vue médical, le travailleur ne peut être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux; et qu’aux termes de l’article 14 toute reconversion de poste fait l’objet d’une nouvelle visite médicale destinée à s’assurer de l’aptitude du travailleur au poste de travail envisagé.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente doit prendre des mesures appropriées non seulement pour la réorientation des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à certains types de travaux, mais également pour leur réadaptation physique et professionnelle. A cette fin, aux termes du paragraphe 2 de l’article 6, une collaboration doit s’établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services. A ce sujet, la commission renvoie aux paragraphes 9 et 10 de la recommandation no 79, qui contiennent des indications complémentaires sur les mesures que doit prendre l’autorité nationale pour mettre en œuvre les dispositions de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à certains types de travaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir une collaboration entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et effectuer une liaison effective entre ces services.

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