National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission prend note des commentaires en date du 10 août 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui portent sur des questions déjà soulevées et font état de nombreuses arrestations et de représailles à l’encontre de grévistes, du refus d’enregistrement d’un syndicat, de restrictions au droit de manifestation, de harcèlement à l’égard de dirigeantes de syndicats, de la suspension d’un syndicat et du recours possible à l’article 144 du Code de procédure pénale pour empêcher une réunion syndicale. La commission rappelle que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient au gouvernement de garantir le respect de ce principe. La commission demande au gouvernement de transmettre ses observations à propos de l’ensemble de ces commentaires et des commentaires de la Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU), et à propos des commentaires de la CISL en date respectivement des 14 mai et 31 août 2005, qui sont mentionnés dans son observation de 2005.
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a évoqué les questions suivantes.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission avait demandé au gouvernement de modifier sa législation ou d’adopter une législation spécifique afin que les catégories de travailleurs suivantes bénéficient du droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour défendre leurs intérêts sociaux et professionnels:
– le personnel de direction et les cadres (art. 2(xxx) et 63(2) de l’ordonnance sur les relations du travail (IRO));
– les travailleurs exclus en vertu de l’article 1(4) de l’IRO, à savoir les travailleurs occupés dans les établissements ou secteurs suivants qui sont exclus de son champ d’application: les installations ou services liés exclusivement aux forces armées du Pakistan, dont les lignes de chemin de fer du ministère de la Défense; la Pakistan Security Printing Corporation (l’imprimerie nationale), la Security Papers Limited (les titres officiels) ou la Pakistan Mint (la monnaie); l’administration de l’Etat autre que les chemins de fer, la poste, le télégraphe et le téléphone; les établissements ou institutions s’occupant des malades, des infirmes, des indigents et des handicapés mentaux, à l’exception des établissements ou institutions de ce type à but lucratif; les institutions constituées pour le paiement des pensions de retraite ou des prestations de prévoyance des travailleurs; les services de surveillance, de sécurité ou de lutte contre l’incendie des raffineries de pétrole, ou des entreprises produisant, transportant ou distribuant du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié, d’un port maritime ou d’un aéroport;
– les travailleurs des organisations caritatives (art. 2(xvii) de l’IRO, 2002);
– les travailleurs de la Karachi Electric Supply Company (KESC);
– les travailleurs de la compagnie Pakistan International Airlines (PIA) (ordonnance du chef de l’exécutif no 6);
– les travailleurs agricoles; et
– les travailleurs des zones franches d’exportation.
La commission souligne de nouveau que tous les travailleurs, à la seule exception possible de la police et des forces armées, devraient bénéficier du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de modification de l’IRO a été soumis au Cabinet pour approbation avant d’être adressé au Parlement, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans la modification de l’IRO de 2002, et de fournir copie du projet de modification en question, afin qu’elle puisse s’assurer que le projet est conforme à la convention. Elle demande aussi au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour rétablir pleinement les droits syndicaux des travailleurs de la KESC et de la PIA, et de la tenir informée à ce propos. La commission demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans l’élaboration de la législation du travail pour garantir les droits prévus dans la convention pour les travailleurs du secteur agricole et des zones franches d’exportation, et de transmettre copie des projets de textes ou de la législation adoptée dans ce domaine.
Article 3. a) Droit d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier comme suit l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui limite la possibilité d’exercer une responsabilité dans un syndicat bancaire aux seuls employés de la banque en question (une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement est prévue en cas d’infraction): soit en dispensant de l’obligation d’appartenance à la profession une proportion raisonnable des dirigeants de l’organisation syndicale, soit en acceptant la candidature à ces postes de personnes ayant précédemment travaillé dans l’établissement bancaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont en cours pour réviser et, finalement, réformer l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires. Tout en notant que les mesures destinées à réviser et, finalement, à réformer l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires sont en cours, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement éliminera ces restrictions dans un proche avenir. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.
b) Droit de grève. Dans son observation précédente, la commission avait noté que le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial peut interdire à tout moment une grève ayant rapport avec un différend du travail dans un service public, avant que cette grève ne soit déclenchée ou bien pendant qu’elle a lieu, et soumettre le différend à l’arbitrage obligatoire d’un conseil d’arbitrage (art. 32 de l’IRO). Toute grève déclenchée en infraction avec une ordonnance prise en application de cet article est réputée illicite en vertu de l’article 38(1)(c). La commission avait noté que l’annexe 1 contenant la liste des services publics inclut des services qui ne peuvent pas être considérés essentiels au sens strict du terme – production pétrolière, services postaux, chemins de fer, lignes aériennes et ports. La liste mentionne également les services de surveillance et de sécurité en place dans un établissement. Par ailleurs, depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de modifier la loi sur les services essentiels, laquelle inclut des services qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme.
Considérant que les services essentiels sont seulement ceux dont l’interruption risquerait de mettre en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, la commission demande de nouveau au gouvernement de modifier la législation afin que les travailleurs occupés dans la production pétrolière, les services postaux, les chemins de fer, les lignes aériennes et les ports puissent recourir à la grève, et afin que l’arbitrage obligatoire ne puisse être appliqué dans ces cas qu’à la demande des deux parties. La commission rappelle que plutôt que d’imposer une interdiction des grèves, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, les autorités pourraient établir un régime de service minimum négocié dans le service public. Compte tenu des sanctions pénales lourdes applicables en cas de violation de la loi sur les services essentiels, elle demande aussi au gouvernement de modifier celle-ci de manière à ce que son champ d’application se limite aux services essentiels au sens strict du terme. La commission demande aussi au gouvernement de spécifier les catégories de travailleurs occupés dans «les services de surveillance et de sécurité en place dans un établissement».
La commission avait noté que l’article 31(2) de l’IRO autorise «la partie soulevant un différend» à saisir soit avant, soit après le début d’une grève, le tribunal du travail pour qu’il tranche ce différend. Dans l’attente du règlement, le tribunal du travail (ou la cour d’appel) peut interdire la poursuite de la grève (art. 37(1)). La commission rappelle à nouveau qu’une disposition qui permet à l’une des parties de requérir unilatéralement l’intervention des autorités publiques pour le règlement d’un différend, par l’intermédiaire d’un arbitrage obligatoire aboutissant à une décision définitive, porte effectivement atteinte au droit de grève par le fait qu’elle permet d’interdire pratiquement toutes les grèves ou d’y mettre un terme rapidement. Un tel système restreint considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, de même que leur droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action, et n’est donc pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 153). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 31(2) de manière à le mettre en conformité avec la convention.
La commission avait par ailleurs noté que, aux termes de l’article 31(3) de l’IRO, si une grève dure plus de quinze jours, les autorités fédérales ou provinciales peuvent interdire sa poursuite à tout moment avant l’expiration d’une période de trente jours, «si elles sont convaincues que la poursuite de cette grève provoque des perturbations graves pour la collectivité ou porte préjudice aux intérêts nationaux», et que ces mêmes autorités doivent interdire la grève si elles considèrent que celle-ci «porte atteinte aux intérêts de la communauté dans son ensemble». La commission avait également noté qu’aux termes de l’article 31(4), suite à l’interdiction d’une grève, le différend était soumis à l’arbitrage obligatoire de la commission ou du tribunal du travail. Rappelant que les interdictions ou les restrictions du droit de grève devraient être limitées aux services essentiels au sens strict du terme ou aux situations de crises nationales graves, et estimant que le libellé de l’article 31 est trop large et vague pour se limiter à de tels cas, la commission demande au gouvernement de modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.
La commission avait également noté que l’article 39(7) prévoit les sanctions suivantes en cas d’inobservation d’une décision d’annulation d’une grève par un tribunal du travail: licenciement des travailleurs grévistes; annulation de l’enregistrement d’un syndicat; interdiction aux dirigeants syndicaux d’exercer leurs fonctions, que ce soit dans leur syndicat ou dans un autre pour le terme à courir de leur mandat et pour le terme du mandat suivant. La commission rappelle de nouveau à cet égard que des sanctions ne devraient pouvoir être infligées pour fait de grève que dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Et même dans ces cas, l’existence de sanctions lourdes et disproportionnées pour fait de grève risque de créer plus de problèmes qu’elle n’en résout. Vu que l’application de sanctions disproportionnées ne favorise pas le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, les sanctions ne devraient pas être disproportionnées à la gravité de l’infraction (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177 et 178). Plus particulièrement, la commission estime que l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, compte tenu de la gravité et du caractère particulièrement étendu des conséquences de la dissolution d’un syndicat pour la représentation des intérêts des travailleurs, serait disproportionnée même si les interdictions en question étaient conformes aux principes de la liberté syndicale. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 39(7) de l’IRO afin que les sanctions pour fait de grève ne puissent être imposées que lorsque l’interdiction de la grève est en conformité avec la convention, et afin que, même dans ces cas, les sanctions imposées ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité de l’infraction.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.