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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (RATIFICATION: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 1er septembre 2005.

Article 6 de la convention.  Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans une observation antérieure (2000), la commission relevait qu’aux termes de l’article 1 du décret présidentiel no 1367 du 12 juin 1996 les personnels de l’inspection du travail sont considérés comme exerçant des fonctions de confiance et, en tant que tels, susceptibles de révocation discrétionnaire. Elle attirait l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de cette disposition au regard de la lettre et de l’esprit de l’article 6 de la convention et le priait de prendre les mesures nécessaires pour que la législation puisse être modifiée de manière à assurer au personnel d’inspection un statut et des conditions de service propres à leur garantir la stabilité dans leur emploi et l’indépendance de toute influence extérieure indue. Le gouvernement n’ayant pas répondu à sa demande, celle-ci lui était renouvelée dans une observation en 2002. Le rapport qu’il a communiqué en 2003 au sujet de l’application de la convention contenait pour seule information qu’aucune modification n’était intervenue au cours de la période écoulée. Cependant, la commission constatait que la loi portant statut de la fonction publique adoptée le 6 septembre 2002 contenait dans ses articles 20 et 21 des dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant notamment des fonctions de confiance liées à la sécurité de l’Etat, aux finances, aux douanes, au contrôle des étrangers et des frontières, ainsi que des fonctions de contrôle et d’inspection, en vertu desquelles la nomination et la révocation de ces personnes relèvent d’un pouvoir discrétionnaire. C’est pour cette raison qu’en 2003 la commission réitérait sa demande en l’étendant à cette législation. Dans son rapport soumis à la commission en 2005, le gouvernement a indiqué que le terme «inspection» utilisé dans la loi de 2002 n’incluait pas les fonctionnaires de l’inspection du travail, tels «les contrôleurs du travail et de la sécurité sociale et industrielle rattachés aux unités de contrôle du travail, les inspecteurs de sécurité et d’hygiène, le personnel de l’Institut national de prévention de santé et sécurité au travail», lesquels dépendent tous du ministère du Travail et, a-t-il précisé, sont régis par les dispositions de la convention no 81. Or la commission constate, d’une part, que les inspecteurs du travail ne font pas partie des fonctionnaires expressément exclus de l’application de la loi de 2002 au titre du paragraphe unique de son article premier et, d’autre part, qu’en tout état de cause, suivant l’article 1 du décret no 1367 du 12 juin 1996, «aux fins de l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi relative à la carrière administrative, sont considérés comme occupant des postes de confiance et, en tant que tels, sujets à révocation discrétionnaire, les fonctionnaires exerçant au sein du ministère du Travail des activités d’inspection du travail, de surveillance et de contrôle des conditions de travail et de sécurité sociale et industrielle, et ayant le pouvoir d’imposer des sanctions…». Une telle disposition est de toute évidence contraire à l’article 6 de la convention. La commission a rappelé à cet égard dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail que si, au cours des travaux préparatoires de l’instrument, le statut de fonctionnaire public a été retenu pour le personnel de l’inspection, c’est parce qu’il apparaissait comme le plus propre à lui assurer l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de ses fonctions. En tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail, nommés à titre permanent, ne peuvent en effet être révoqués que pour faute professionnelle grave définie de manière suffisamment précise pour éviter les interprétations arbitraires ou abusives. La décision de révocation d’un inspecteur du travail, comme toute décision de sanction ayant des conséquences importantes, ne devrait donc être prise ou confirmée que par une instance offrant les garanties d’indépendance ou d’autonomie nécessaires par rapport à l’autorité hiérarchique et selon une procédure garantissant les droits de défense et de recours (paragr. 203). La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec les dispositions de l’article 6 de la convention, par la suppression de l’article 1 du décret no 1367 du 12 juin 1996, ainsi que par une modification pertinente de la loi du 6 septembre 2002 portant statut de la fonction publique. Le gouvernement est prié d’en tenir aussitôt le Bureau informé.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.

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