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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention. Créances protégées. La commission note avec satisfaction que la loi sur l’emploi (chap. 47:01) a été modifiée et que son nouvel article 92A étend désormais le traitement privilégié à l’ensemble des créances des travailleurs visées par cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité (chap. 42:02) a également été modifié afin d’éviter toute contradiction avec l’article 92A précité.

Article 7. Limitations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le montant maximal des créances des travailleurs protégées par un privilège, tel que fixé par l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité (100 pulas), est toujours applicable et, dans la négative, de préciser les éventuelles limites actuellement en vigueur.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique y compris, si possible, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation donnant effet à la convention.

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