ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Australia (RATIFICATION: 1975)

Other comments on C081

Observation
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2009
  4. 1992

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de la communication des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) au sujet de l’application de la convention, reçues au BIT le 2 septembre 2005.

La commission note avec intérêt la communication des informations demandées en relation avec l’article 6 de la convention en ce qui concerne le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail de la Nouvelle-Galles du Sud; avec les articles 5, 13, 15 et 17 en ce qui concerne le Queensland; avec l’article 16 en ce qui concerne la Tasmanie et avec les articles 12, paragraphe 1 a), et 17 en ce qui concerne l’Australie-Occidentale.

Article 12, paragraphe 1 a). Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle.

Queensland.La commission prie le gouvernement de préciser si les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont légalement autorisés à pénétrer dans les établissements à toute heure du jour et de la nuit et, le cas échéant, de communiquer copie des textes pertinents. Dans la négative, elle lui saurait gré de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises en vue de donner effet à cette disposition.

Nouvelle-Galles du Sud. En l’absence des informations précédemment sollicitées sur ce point, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de veiller à ce que des mesures autorisant les inspecteurs du travail à pénétrer librement, sans avis préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, soient effectivement mises en œuvre et de communiquer des informations sur tout développement à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il entend tenir dûment compte de ses commentaires au sujet de la nécessité de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités d’inspection en Australie-Occidentale soient complétés conformément à l’article 21 de la convention.

Pour ce qui est du Territoire du Nord, la commission note que l’ensemble des informations requises par cette disposition de la convention est communiqué au Bureau du Conseil australien de sécurité et d’indemnisation (Département de l’emploi et des relations professionnelles), que les informations émanant de toutes les juridictions australiennes sont compilées dans le rapport de contrôle comparatif de performances du Conseil des ministres des relations de travail, lequel fournit une analyse des tendances en matière de sécurité et de santé au travail et de régime d’indemnisation en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La commission prend également bonne note de la disponibilité sur les sites Internet indiqués par le gouvernement des informations abondantes et des nombreux documents législatifs et rapports d’activité des organes exerçant des activités d’inspection du travail. Elle relève toutefois que des statistiques sur le nombre d’établissements assujettis et le nombre de travailleurs qui y sont occupés (alinéa c) de l’article 21), de même que sur les cas de maladie professionnelle, ne sont pas incluses dans les rapports annuels disponibles. Elle rappelle l’importance de disposer de chacune des données requises par l’article 21 pour leur inclusion dans le rapport annuel d’inspection, afin que celui-ci soit le reflet le plus fidèle possible du niveau d’efficacité du fonctionnement de l’inspection du travail dans l’ensemble du pays et permette aux partenaires sociaux notamment, ainsi qu’à toute partie intéressée, d’exprimer un point de vue et de faire des propositions, en vue de son amélioration progressive. La commission saurait gré au gouvernement de prendre toute mesure appropriée à cette fin et de tenir le BIT informé des progrès réalisés.

Article 5 b). Collaboration entre les services d’inspection et les organisations représentatives de travailleurs. Selon l’ACTU, les mesures prises par le gouvernement fédéral en matière d’inspection du travail ne seraient pas utilisées dans un but de protection des travailleurs mais au contraire dans un but d’intimidation à leur encontre. L’inspection fédérale, dont le rôle traditionnel consistait essentiellement à recouvrer les salaires dus ainsi que le montant des indemnités de licenciement, exécutait cette tâche de manière relativement passive et principalement à la demande expresse de travailleurs. Durant les douze derniers mois, l’inspection du travail aurait changé ses objectifs et commencé à jouer un rôle plus offensif visant à l’observation de la loi de 1996 sur les relations professionnelles. Du point de vue de l’ACTU, ses méthodes d’investigation seraient agressives et viseraient surtout à déterminer si les syndicats et les travailleurs ne commettent pas d’infractions à cette loi, à identifier des délégués et membres des syndicats ou encore à obtenir les correspondances entre le syndicat et l’employeur pour trouver des informations concernant la rémunération éventuelle de travailleurs pendant des périodes de grève ou encore des actions sociales non protégées.

L’ACTU estime que l’inspection est surtout animée de l’intention de poursuivre les syndicats auteurs de violation des dispositions de la loi sur les relations professionnelles ou d’autres textes et ce, même si l’employeur n’en manifeste pas le souhait. Ainsi, il ne serait tenu aucun compte d’un accord éventuel entre un employeur et le syndicat, en contradiction avec les demandes d’explications par la commission en 2005 au sujet du droit de ces derniers de conclure des accords sur la rémunération des jours de grève.

L’adoption du projet de 2004 d’amendement de la loi sur les relations professionnelles (droit d’entrée) risquerait, selon l’ACTU, de rendre l’accès aux lieux de travail plus difficile aux syndicats et donc de restreindre gravement leur rôle historique central de surveillance de l’application correcte des conventions et accords individuels. En outre, le gouvernement aurait récemment annoncé de nouvelles directives pour l’établissement de contrats publics dans l’industrie du bâtiment, stipulant de manière expresse que les entreprises qui concluraient avec les travailleurs des accords autorisant le syndicat à en contrôler l’application ne seraient pas éligibles à de tels contrats publics, développements ayant pour but, selon l’ACTU, de restreindre l’accès des syndicats aux lieux de travail. Ainsi en serait-il également d’un projet de législation préparé par le gouvernement interdisant expressément l’accès des syndicats aux discussions lorsque tous les travailleurs sont parties à un accord individuel au niveau de l’établissement (AWA) et leur déniant le droit de participer à la négociation (projet d’amendement de 2004 de la loi sur les relations professionnelles). La commission australienne des relations professionnelles aurait, au demeurant, récemment décidé qu’un syndicat n’est pas admis à accéder à un établissement de travail dont tous les travailleurs sont engagés en vertu d’un accord individuel.

Quant au Bureau de la défense de l’emploi (OEA), l’ACTU estime qu’il ne protège nullement les travailleurs, validant des accords individuels dont les conditions sont inférieures aux salaires et conditions standards de travail. Une décision de justice récente concernant l’application de la procédure de contrôle d’absence de clause inéquitable «no disadvantage test» aurait même relevé le caractère troublant de l’approbation de plus de 50 accords de ce type, dont l’un qui fixait à 25 pour cent de moins que le salaire minimum prévu la rémunération d’une jeune étudiante employée. Certains accords approuvés ne contiendraient même pas de clause sur le salaire.

La commission constate néanmoins, sur la base d’informations disponibles sur le site officiel gouvernemental de l’Autorité chargée des lieux de travail, que des dispositions récentes ont été prises pour apporter aux travailleurs et aux employeurs l’aide nécessaire à la conclusion de contrats individuels de travail contenant des clauses convenables et au moins égales à celles qui sont contenues dans la loi fédérale.

La commission note par ailleurs que l’OEA a changé de dénomination pour celle d’«Autorité chargée des lieux de travail» dont la fonction première est de contrôler le contenu des accords de travail. A travers ses structures présentes dans la capitale de chaque Etat, à l’exception de Canberra, elle dispense gratuitement son appui ainsi que des informations aux employeurs et aux travailleurs, pour la conclusion des accords de travail ainsi que sur les normes australiennes de justes rémunérations et conditions afin que les accords de travail ne contiennent pas de dispositions prohibées. Un appui spécifique avec des moyens de communication appropriés est destiné aux jeunes et aux non-anglophones ainsi qu’aux sourds‑muets.

En réponse aux allégations de l’ACTU quant à l’existence de clauses inférieures aux normes fédérales dans certains accords individuels approuvés, l’Autorité a précisé que l’accord individuel comportant une clause inéquitable auquel le syndicat fait référence concernait une apprentie qui avait quitté son emploi avant même que son accord individuel de travail n’ait été soumis au contrôle de l’Autorité. L’Autorité affirme que la procédure préalable du «no disadvantage test» s’impose pour tous les AWA et que, dans deux cas concernant des apprentis chez l’employeur en cause, l’approbation des AWA a été ajournée jusqu’à leur mise en conformité.

La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement relatif à la collaboration entre les services d’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’assurer le respect de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de la profession. Elle lui saurait gré de fournir en outre tout commentaire utile ainsi que tout éclaircissement complémentaire en réponse aux points soulevés par l’ACTU.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer