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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Iceland (RATIFICATION: 1958)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Iceland (RATIFICATION: 2017)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Mesures tendant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs sur ce sujet. Elle prend note en particulier des indications concernant la modification des dispositions du Code pénal punissant les infractions liées à la traite des personnes, de même que la modification d’autres textes, tels que la loi sur la police, dans le but notamment de lutter contre le crime organisé, y compris la traite d’êtres humains.

Dans sa précédente demande directe, la commission a noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2004 qu’en février 2003 l’Islande avait lancé une campagne contre la traite des femmes et qu’un groupe de travail sur la traite avait été constitué, avec la participation de divers organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, sous la coordination des ministères de la Justice et des Affaires sociales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le déroulement de la campagne contre la traite des personnes. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations de cette nature. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la campagne contre la traite des personnes et sur les activités du groupe de travail, notamment copie de tout rapport, étude ou enquête, de même que les statistiques disponibles. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique des nouvelles dispositions du Code pénal susmentionnées, notamment sur toute procédure judiciaire qui aurait été engagée pour des faits de traite des personnes et sur les sanctions infligées à l’encontre des auteurs.

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