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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - El Salvador (RATIFICATION: 1995)

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Observation
  1. 2008
  2. 2007
  3. 2005
  4. 2003

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes et sanctions applicables. Dans son observation précédente, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre le phénomène de la traite de personnes et sur les décisions de justice prononcées en application des articles 367 et 370 du Code pénal, en vertu desquels le commerce de personnes, quel qu’en soit le but, et le fait de diriger ou d’appartenir à des organisations à caractère international qui se livrent à la traite d’esclaves ou au commerce de personnes sont passibles d’une peine d’emprisonnement de quatre à huit ans, respectivement. La commission a noté que le gouvernement indique, s’agissant de l’application des articles 367 et 370 du Code pénal, que plusieurs procédures en cours n’ont pas encore abouti, et qu’il fournira des informations sur leur issue. La commission a constaté avec préoccupation qu’aucune sanction n’a été imposée en vertu des dispositions du Code pénal qui répriment la traite des personnes. Elle a rappelé à cet égard que la convention prévoit l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi en cas de travail forcé sont réellement efficaces et strictement appliquées (article 25).

La commission note que, dans son dernier rapport reçu en août 2006, le gouvernement indique que des campagnes de sensibilisation visant l’ensemble de la population sont menées auxquelles participe le service du Procureur général de la République qui dispose d’une unité de prévention des délits. Le gouvernement indique aussi qu’un Comité national pour la lutte contre la traite de personnes a été créé. Ce comité réunit diverses institutions, entre autres la Direction générale des migrations et des étrangers, la police nationale, le service du Procureur général, le ministère du Travail et des organisations non gouvernementales. Le comité a pour finalité de coordonner l’action déployée pour combattre et prévenir efficacement la traite de personnes. De plus, des programmes de formation ont été institués, à l’intention des personnes intervenant dans la lutte contre la traite, sur les thèmes de la preuve de l’existence d’un délit et de l’inculpation des auteurs, dans le but de garantir la présomption d’innocence.

La commission note de nouveau que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information au sujet de l’application des articles 367 et 370 du Code pénal. Le gouvernement ne fait ni mention des procédures en cours ni de condamnations prononcées à l’encontre des responsables. La commission espère que le respect de la régularité de la procédure en ce qui concerne la présomption d’innocence, procédure qui doit évidemment être garantie dans tout Etat de droit et à laquelle le gouvernement se réfère dans son dernier rapport, ne compromettra pas le respect de l’article 25 de la convention, en vertu duquel des sanctions pénales doivent être imposées aux personnes reconnues coupables du délit de traite de personnes, dans le cadre d’une procédure régulière.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures en cours et, le cas échéant, copie des décisions de justice prononcées en application de la législation nationale (art. 367 et 370 du Code pénal), dans le but de lutter contre ce grave délit. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur toute autre mesure prise pour lutter contre la traite de personnes.

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