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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Türkiye (RATIFICATION: 1967)

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1. Dans son observation antérieure, la commission avait noté que l’article 5(4) de la loi du 22 mai 2003 sur le travail (no 4857) prévoit qu’il est interdit de fixer un salaire inférieur pour le même travail ou un travail de valeur égale en raison du sexe, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique et le respect de cette disposition. Le gouvernement confirme, dans son rapport, que les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler l’application de l’article 5(4) de la loi sur le travail. Cependant, aucun cas concernant l’article 5(4) n’a été relevé jusqu’à présent dans le cadre de l’inspection du travail.

2. La commission note que, bien qu’une législation appropriée établissant le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit un moyen important d’appliquer la convention, il est tout aussi important de veiller à ce que les dispositions légales soient appliquées dans la pratique. Il est capital, à cette fin, d’organiser des activités de formation et de sensibilisation pour promouvoir une compréhension totale de la signification et des implications du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale parmi les inspecteurs du travail, les magistrats, les fonctionnaires publics chargés des questions du travail et d’égalité des genres, ainsi que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations. Dans ce contexte, il est particulièrement important de souligner que le principe de la convention n’exige pas seulement qu’une rémunération égale soit payée aux hommes et aux femmes lorsqu’ils accomplissent le même travail, mais également lorsqu’ils effectuent un travail différent qui est néanmoins de valeur égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 2006 qui donne davantage de détails sur ces questions et espère que le gouvernement y aura recours à des fins de formation et de sensibilisation en vue de promouvoir davantage l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir la sensibilisation et la compréhension par rapport au principe de la convention et à l’article 5(4) de la loi sur le travail parmi les groupes cibles concernés, notamment les inspecteurs du travail. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur les décisions administratives et judiciaires au sujet de l’article 5(4) de la loi sur le travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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