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Invalidity Insurance (Industry, etc.) Convention, 1933 (No. 37) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à la nécessité de mettre en place un régime d’assurance invalidité conforme à la convention, le gouvernement indique que cette convention ne répond pas à la réalité sociale, politique, juridique et économique de Djibouti. L’industrie y demeure à un stade embryonnaire, malgré l’apparition de quelques usines ces dernières années. La commission prend note de ces informations et souhaiterait à cet égard rappeler au gouvernement que la convention s’applique non seulement aux ouvriers, employés et apprentis des entreprises industrielles, mais également à ceux des entreprises commerciales et des professions libérales ainsi qu’aux travailleurs à domicile et aux gens de maison. La commission note également, d’après les informations complémentaires fournies par le gouvernement, qu’il espère examiner cette question dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail qu’il souhaite entreprendre avec l’assistance du Bureau. Elle veut croire par conséquent que le gouvernement pourra à cette occasion revoir la question de la mise en place d’un régime d’assurance invalidité adapté aux besoins et aux possibilités du pays et conforme aux dispositions fondamentales de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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