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1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note que les dispositions de la loi organique no 2004-192 en matière de promotion de l’emploi local n’ont pas été encore appliquées par le gouvernement. Elle note que le gouvernement devrait présenter un projet de loi sur la promotion de l’emploi local dans le respect des dispositions de la convention. La commission souligne qu’en vertu de l’article 18 de la loi organique le gouvernement peut favoriser l’accès à une activité professionnelle au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité. La commission relève, à la lecture de cet article, que les mesures prises en application de cette disposition doivent être justifiées par des critères objectifs pour chaque type d’activité professionnelle et chaque secteur d’activité, en relation directe avec les nécessités du soutien ou de la promotion de l’emploi local. Elle souligne que la convention ne traite pas de la discrimination en matière d’emploi fondée sur une durée suffisante de résidence, de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité mais que ne seraient pas conformes aux principes de la convention des dispositions pour la promotion de l’emploi local qui entraîneraient dans la pratique une discrimination indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que le projet de loi sur la promotion de l’emploi local intègre pleinement les principes de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des progrès réalisés pour l’adoption de cette loi et des mesures prises pour garantir que la promotion de l’emploi local bénéficie à tous, sans distinction de race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.

2. Harcèlement Sexuel. La commission note que l’article no 222-33 du Code pénal interdit certaines formes de harcèlement sexuel. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage d’inclure dans la législation du travail des dispositions relatives au harcèlement sexuel et moral. La commission souligne l’importance d’interdire dans la législation, le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile. La commission renvoie le gouvernement à l’observation générale de 2002 afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection efficace en droit et dans la pratique contre ce type de discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour interdire, prévenir et sanctionner le harcèlement sexuel dans l’emploi et la formation.

3. Promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission note que, selon l’étude publiée par l’Institut statistique de la Polynésie française sur la situation des femmes en Polynésie, les femmes détiennent 47,4 pour cent des sièges à l’Assemblée générale et 37 pour cent des postes de dirigeants dans les entreprises individuelles. Elle note cependant que des progrès restent à faire en ce qui concerne l’accès des femmes à des postes de responsabilité puisqu’elles ne représentent que 32 pour cent des cadres et professions libérales. La commission note également qu’elles ne comptent que pour 8,3 pour cent des maires et 25 pour cent des ministres. Elle souligne que, pendant les dix dernières années, la proportion de femmes n’a augmenté que de 3 points dans les postes de cadre et les professions libérales. Compte tenu de cette lente évolution, la commission rappelle l’importance de prendre des mesures proactives en vue d’augmenter la participation des femmes à des emplois publics et privés non seulement dans des professions traditionnellement considérées comme féminines – généralement de faible niveau de qualification et de responsabilité –, mais également à des emplois à vocation technique et industrielle et à des postes d’encadrement et de responsabilités. La commission souligne que la mise en œuvre de mesures proactives favorisant l’accès des femmes à l’emploi est d’autant plus importante qu’elles sont nombreuses à avoir obtenu le baccalauréat (18 pour cent des femmes pour 12 pour cent des hommes) et à poursuivre des études supérieures (12 pour cent des femmes pour 10 pour cent des hommes). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises en vue d’éliminer les écarts entre hommes et femmes en matière d’accès à l’emploi, et notamment d’accès à des postes de responsabilités. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans la collecte des données statistiques pour lui permettre d’évaluer les progrès réalisés en matière d’égalité de chances et de mieux comprendre les défis qui lui restent à relever.

4. Application de la loi. La commission note que l’inspection du travail contrôle l’application des dispositions sur l’égalité d’accès à l’emploi par des visites réalisées de sa propre initiative sur les lieux de travail. Elle note également que le service du travail reçoit les salariés comme les employeurs pour toute information relative au droit du travail et participe à la conciliation des différends individuels de travail. La commission note par ailleurs que les tribunaux n’ont rendu aucune décision judicaire relative à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations plus précises à propos des inspections réalisées sur les lieux de travail, notamment sur le nombre et la nature des infractions au principe de l’égalité qui ont été relevées par les inspecteurs du travail et sur les suites qui leur sont données par les inspecteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des décisions judicaires rendues en matière d’égalité dans l’accès à l’emploi et à la formation.

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