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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Fiji (RATIFICATION: 1974)

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Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l’article 126 de la loi no 35 de 1986 sur la marine punit d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans tout marin qui, au cours d’un voyage international, néglige délibérément et de manière persistante ses obligations, désobéit à des ordres légitimes ou complote avec d’autres marins aux mêmes fins ou pour entraver la conduite du navire. La commission a souligné que l’imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler pour manquements à la discipline du travail ou pour participation à une grève est incompatible avec la convention, sauf dans les cas de manquement mettant en danger le navire ou la vie ou la santé de personnes.

La commission a relevé dans le rapport transmis par le gouvernement en 2005 que, même si la flotte fidjienne ne compte aucun navire effectuant des voyages internationaux, le gouvernement a considéré comme la commission que des mesures doivent être prises pour modifier l’article susmentionné, qui ne porte pas spécifiquement sur les manquements mettant en danger le navire ou la vie ou la santé de personnes. Toutefois, bien que le gouvernement ait indiqué dans son précédent rapport que tout était mis en œuvre avec le ministère concerné pour modifier l’article 126 de manière à l’aligner sur la convention, le dernier rapport ne contient aucune information sur la suite donnée. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour modifier cet article afin d’en limiter clairement la portée comme indiqué ci-dessus, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire part des progrès réalisés à cet égard.

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