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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Papua New Guinea (RATIFICATION: 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales imposées aux gens de mer en cas d’infractions diverses à la discipline du travail. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1978, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur les marins étrangers, aux termes desquelles un marin qui appartient à l’équipage d’un navire étranger qui quitte le bord sans autorisation ou commet d’autres infractions à la discipline encourt une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (art. 2, paragr. 1, 3, 4 et 5). La commission a également mentionné l’article 1 de la même loi et l’article 161 de la loi révisée sur la marine marchande (chap. 242) (consolidée dans la loi no 67 de 1996), en vertu desquels un marin étranger qui déserte peut être ramené de force à bord du navire.

Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, et comme elle l’a expliqué dans le paragraphe 179 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, les seules peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) compatibles avec la convention sont celles qui sanctionnent les actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, et en aucun cas les actes relevant plus généralement des manquements à la discipline du travail tels que la désertion, l’absence sans autorisation ou la désobéissance. De même, elle a fait valoir que les dispositions en vertu desquelles les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire ne sont pas compatibles avec la convention.

La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle de nombreuses demandes concernant les commentaires de la commission ont été communiquées au Département des transports en vue de réviser les dispositions en cause, la législation mentionnée relevant de ce ministère qui est chargé de son application. Elle note également que le gouvernement se dit à nouveau déterminé à modifier ces dispositions dans le cadre de la révision générale de la législation du travail entreprise avec l’assistance technique du BIT et qu’il espère que ces dispositions seront modifiées en 2005 ou 2006.

Prenant note de ces indications, la commission espère vivement que les dispositions mentionnées de la loi sur les marins étrangers et de la loi sur la marine marchande seront bientôt mises en conformité avec la convention, et prie le gouvernement de faire un rapport sur les progrès réalisés en la matière.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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