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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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Observation
  1. 2009

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Repos hebdomadaire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi, qui fixe les règles en matière de repos hebdomadaire, s’applique aux zones franches d’exportation, jusqu’à présent exclues du bénéfice des règles relatives au repos hebdomadaire, en abrogeant l’article 20 de la loi de 1993 sur l’expansion industrielle. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui transmettre une copie du texte intégral de cette loi dès que possible aux fins de son analyse détaillée.

En outre, la commission note que, d’après le texte communiqué de l’article 14, paragraphe 5, de la loi sur les droits en matière d’emploi, chaque travailleur a droit à un repos d’au moins 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours et que le jour de repos doit être accordé au moins deux fois par mois le dimanche ou tout autre jour convenu entre le travailleur et l’employeur. Cette possibilité offerte à l’employeur semble donc devoir relever des exceptions prévues à l’article 4 de la convention et non du régime général de l’article 2, paragraphe 1. La commission relève que, si le repos hebdomadaire n’est pas accordé le même jour chaque semaine, le travailleur n’est pas assuré de bénéficier d’un tel repos au cours de chaque période de sept jours, comme le requiert l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission préfère cependant revoir ce point dès qu’elle aura la possibilité d’examiner le texte de la nouvelle loi dans son ensemble.

Articles 4 et 6. Exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire. La commission note que les articles 15, paragraphe 1, 15, paragraphe 6, et 16 de la loi sur le travail, qui disposaient qu’un travailleur ne pouvait être employé plus de six jours par semaine et que le travail le jour de repos hebdomadaire s’effectuait sur une base volontaire et moyennant rémunération, ont été remplacés par les dispositions correspondantes de la loi sur les droits en matière d’emploi. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les nouvelles dispositions légales applicables.

Par ailleurs, la commission note la liste des exceptions aux règles générales de repos hebdomadaire communiquée par le gouvernement. A la lecture de cette liste, la commission observe que les gardiens dans un certain nombre de secteurs industriels (par exemple, construction, métallurgie, production du sel, imprimerie, bois) travaillant tous les jours du mois ont droit à trois jours de congé sans paie par mois, un jour étant un dimanche. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’institution d’exceptions totales ou partielles aux règles relatives au repos hebdomadaire nécessite la prise en compte des considérations humanitaires, et pas seulement économiques, et requiert la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle tient aussi à souligner que l’objectif de la convention est la protection de la santé et du bien-être des travailleurs en leur assurant un repos minimum. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les consultations qui ont été menées au sujet des exceptions précitées et de préciser de quelle manière les considérations humanitaires, et pas exclusivement économiques, ont été prises en compte dans ce cadre.

Article 5. Repos compensatoire. Dans son précédent commentaire, la commission avait exprimé le souhait d’être tenue informée de tout progrès réalisé dans le sens de l’introduction dans le projet de loi sur les droits en matière d’emploi d’une disposition prévoyant des périodes de repos en compensation des exceptions à la période normale de repos hebdomadaire. Tout en notant que des périodes de repos compensatoire étaient déjà accordées dans certains secteurs et pour certains travailleurs, la commission souhaite rappeler que les périodes de repos compensatoire sont essentielles à la protection de la santé du salarié et que, en vertu de l’article 5 de la convention, elles doivent être accordées autant que cela est possible. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si une disposition générale en ce sens est incluse dans la loi sur les droits en matière d’emploi.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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