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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention.1.  Contrainte au travail en cas de vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après les dispositions du décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896, que les personnes trouvées en état de vagabondage ou de mendicité sont arrêtées et traduites devant le tribunal compétent. Le tribunal peut décider de les mettre à la disposition du gouvernement pendant une certaine période en les plaçant dans un établissement. Les personnes valides ainsi placées sont astreintes à des travaux de voirie, de culture, d’entretien, de nettoyage ou de construction de bâtiments, de routes ou autres travaux d’intérêt général (art. 7 de l’ordonnance du gouvernement général du 26 mai 1913). La commission avait rappelé que les lois qui font obligation à tous les citoyens aptes au travail d’avoir une activité lucrative sous peine de sanction pénale sont incompatibles avec la convention et que les lois qui définissent le vagabondage, de manière si générale qu’elles peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail, devraient être modifiées de manière à ce que seuls les perturbateurs à l’ordre public, qui non seulement s’abstiennent habituellement de travailler, mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licites, puissent encourir une peine quelconque. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information sur ce point dans son dernier rapport, la commission le prie de nouveau de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre le décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896 en conformité avec la convention. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie de toute décision de justice qui aurait été prise sur le fondement de ce décret ou qui s’y serait référée.

2. Possibilité de démission des magistrats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 38 de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats, la démission des magistrats doit être acceptée par le Président de la République. Elle avait demandé au gouvernement de bien vouloir préciser si, dans la pratique, le Président pouvait refuser une telle démission et, le cas échéant, pour quels motifs. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information sur ce point dans son dernier rapport, la commission espère qu’il sera en mesure de fournir les informations demandées dans son prochain rapport.

3. Pygmées victimes du travail forcé. La commission prend note des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (document CERD/C/COD/CO/15 daté du 17 août 2007). Elle note que le comité se dit particulièrement préoccupé par les informations faisant état de la situation des Pygmées qui sont parfois victimes du travail forcé. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

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