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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Netherlands (RATIFICATION: 1973)

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Observation
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Article 26 de la convention. Communication du rapport annuel d’inspection. La commission note, dans le rapport du gouvernement reçu au BIT le 29 août 2007 et couvrant la période juin 2005-juin 2007, la référence aux rapports annuels d’inspection de 2005 et 2006 pour ce qui concerne les questions visées aux articles 1 à 27 de la convention. Ces documents n’étant pas parvenus au BIT, elle saurait gré au gouvernement de les communiquer avec son prochain rapport.

Articles 3, paragraphe 1, et 10. Dans une observation formulée en 2003, la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) avait déploré, d’une part, l’insuffisance du personnel d’inspection au regard de la charge constituée par l’ensemble de ses fonctions et, d’autre part, la limitation de la compétence des inspecteurs du travail en matière de salaire, au seul contrôle du paiement du salaire minimum, au détriment de celui du respect des dispositions des accords collectifs en la matière.

En ce qui concerne la première question, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, dès lors que le secteur de l’agriculture occupe moins de 2 pour cent de la main-d’œuvre, la création de structures d’inspection du travail spécifiques ne se justifiait pas.

S’agissant de la question des domaines de compétence de l’inspection du travail en matière de salaire, la commission saurait gré au gouvernement d’apporter des précisions à cet égard et de transmettre dans son rapport, sous l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, des informations à jour en ce qui concerne les matières relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, qui relèvent du champ de compétence de l’inspection du travail, en fournissant copie des dispositions légales pertinentes.

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