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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Latvia (RATIFICATION: 1994)

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Observation
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  3. 2008
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La commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement pour la période finissant en juin 2007 ainsi que des nombreux textes législatifs et réglementaires joints. Dans son observation antérieure, elle avait pris note du rapport de la mission tripartite qui avait réalisé un audit du système d’inspection du travail en octobre 2005 et demandé des informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations de la mission ayant trait à la présente convention. Le gouvernement signale à cet égard l’élaboration de stratégies et la mise en place de programmes visant à développer une culture de prévention en matière de santé et de sécurité au travail au niveau national et impliquant, dans une large mesure, les services d’inspection du travail.

Article 6 de la convention. Conditions de service des inspecteurs du travail. En ce qui concerne le personnel de l’inspection du travail, la commission avait notamment insisté dans son précédent commentaire sur les recommandations visant l’amélioration des conditions de service des inspecteurs et, en particulier, sur la nécessité d’augmenter leur rémunération. Elle note avec satisfaction que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les salaires du personnel de l’inspection du travail ont été augmentés en moyenne de 69 pour cent en 2006, puis de 78 pour cent en 2007, et que les salaires des inspecteurs débutants ont plus que doublé en 2007, passant de 123 à 250 LVL (soit environ 525 dollars E.-U.).

Article 3, paragraphe 1, et article 10. Fonctions principales de l’inspection du travail et renforcement des effectifs. La commission prend note de la création, au sein de l’inspection du travail, de sept postes en 2006 qui, selon le gouvernement, ont été affectés à la lutte contre l’emploi illégal, un des domaines d’action prioritaire déterminé par le ministère de la Protection sociale pour l’année en question. Elle relève toutefois que, compte tenu des vacances de postes (43 au 31 décembre 2006, soit un cinquième des effectifs de l’inspection), le nombre total des postes pourvus en 2006 est légèrement inférieur à celui de 2005. La commission souhaiterait que le gouvernement précise si les postes vacants sont des postes d’inspecteurs et espère qu’il sera en mesure de prendre les mesures nécessaires pour les pourvoir dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en ce sens et d’indiquer en outre de quelle manière il sera assuré que des opérations d’inspection visant les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession continueront d’être menées par l’ensemble des inspecteurs du travail.

Article 15. Principes déontologiques. La commission prend dûment note de l’adoption, dans le cadre des modifications de 2005 et 2006 de la loi sur la prévention des conflits d’intérêts dans les activités des fonctionnaires de l’État, d’un code de déontologie destiné à l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu de ce code, en particulier sur les principes qu’il établit au regard de chaque alinéa de l’article 15 de la convention, c’est-à-dire en ce qui concerne l’absence d’intérêt direct ou indirect, le secret professionnel et la confidentialité de la source des plaintes.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note des rapports annuels d’activité de l’inspection du travail pour les années 2004, 2005 et 2006, annexés au rapport du gouvernement, et relève en particulier avec satisfaction le caractère détaillé et la qualité des informations, notamment des statistiques qu’ils contiennent. Ces données lui permettent en effet d’avoir une vue d’ensemble du système d’inspection du travail et ainsi d’apprécier pleinement son fonctionnement. S’agissant des informations relatives aux infractions constatées, la commission souhaiterait que le rapport annuel d’activité continue d’inclure des informations à caractère analytique sur la nature des infractions (par exemple, infractions à la sécurité et la santé au travail de nature technique ou liée à l’organisation du travail, ou infractions en matière de contrat de travail ou encore de paiement des salaires), comme c’était le cas dans les rapports pour 2004 et 2005.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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