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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la communication de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) reçue le 23 août 2007, qui concerne l’application de la convention. L’UGTD indique que, alors que le chapitre IV du Code du travail (loi no 133/AN/05/5ème L), en particulier l’article 152, consacre la protection des salaires au sens strict du terme, l’absence de garanties salariales, comme le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui a été aboli en septembre 1997, prive la main-d’œuvre d’une protection réelle du revenu. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaitera formuler en réponse aux commentaires de l’UGTD. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre ses observations au sujet des questions qu’elle a soulevées dans son commentaire précédent à propos de l’application des articles 8 (retenues sur les salaires aux fins des consignations prescrites par les contrats de travail) et 12 (nature et ampleur du problème des arriérés de salaires dans le secteur public) de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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