National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 2, 3 et 4 de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait formulé des commentaires concernant la loi sur les relations du travail (IRA), et prié le gouvernement:
– d’adopter des dispositions législatives prévoyant une protection contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations à l’égard des organisations de travailleurs, notamment les actes qui visent à promouvoir la formation d’organisations de travailleurs sous la domination ou le contrôle des employeurs ou d’organisations d’employeurs, et d’assortir ces dispositions de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; et
– de modifier sa législation pour garantir que le recours à l’arbitrage obligatoire dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par le biais de la négociation collective n’est autorisé que dans le cas des services essentiels au sens strict du terme et pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris note des questions soulevées par la commission et qu’il indiquera toutes modifications de la législation en la matière. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’IRA pour la rendre pleinement conforme à la convention, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées sur ce point.
2. Approbation des conventions collectives. La commission avait noté que, aux termes de l’article 42(2) de l’IRA, une convention collective ne peut entrer en vigueur qu’après l’approbation du ministre. La commission avait également noté que le ministre ne pouvait refuser d’approuver une convention collective que si celle-ci n’était pas conforme à l’IRA, et qu’un tel refus était soumis à un contrôle judiciaire de la part de la Cour suprême (art. 42(4) et (6)); elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des cas de refus de la part du ministre d’approuver une convention collective du travail s’étaient produits, ainsi que les motifs pour lesquels de telles décisions avaient été prises. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de cas de refus.
3. Article 6. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que les membres des forces disciplinaires étaient exclus du champ d’application de l’IRA, et avait prié le gouvernement d’indiquer si le personnel pénitentiaire bénéficiait du droit de négociation collective. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le personnel pénitentiaire, qui fait partie des forces disciplinaires, ne peut pas participer à la négociation collective. La commission rappelle que cette catégorie de travailleurs ne devrait pas être privée du droit de négociation collective en raison des fonctions exercées. En conséquence, elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que le personnel pénitentiaire se voie accorder le droit de négociation collective. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission a été informée que le gouvernement avait décidé de recourir à l’assistance technique du BIT pour rendre la législation nationale conforme à la convention no 87, et espère que les questions soulevées dans le cadre de la convention no 98 seront également traitées à cette occasion.