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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mauritania (RATIFICATION: 2001)

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Article 2 de la convention. Fixation des salaires. Convention collective. La commission note que, selon l’article 35 de la convention collective générale du travail du 13 février 1973, dont une copie a été jointe au rapport du gouvernement, les travailleurs sont classés dans un certain nombre de catégories et échelons en vue de la fixation des salaires. En particulier, la commission note que le classement en catégories est déterminé en fonction des tâches que le travailleur effectue dans son emploi. Néanmoins, la commission note que l’article 37 de la convention collective limite l’application du principe de l’égalité de rémunération seulement à un travail égal. Cependant, la convention requiert aussi qu’une comparaison soit faite entre les travaux de nature complètement différente exécutés par les hommes et les femmes, afin de vérifier si ces travaux sont toutefois de valeur égale et doivent donc être rémunérés de la même façon. A cet égard, la commission souhaite mettre l’accent sur l’importance d’effectuer une telle comparaison puisque les conceptions traditionnelles du rôle de la femme dans la société ont contribué au confinement des femmes dans certaines professions qui sont souvent sous-évaluées par rapport aux professions exercées par les hommes quand il s’agit de déterminer les taux de rémunération respectifs. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures adéquates pour améliorer la compréhension du principe de la convention par les partenaires sociaux de façon à ce qu’ils puissent assurer que ce principe soit pleinement reproduit dans les conventions collectives. Prière aussi de transmettre des informations sur les mesures prises à cette fin et sur leur impact sur la promotion du respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le contexte des négociations et exécution des conventions collectives.

Article 3. Evaluation objective des emplois. En ce qui concerne l’article 36 de la convention collective générale du travail qui prévoit les moyens d’évaluer et de comparer objectivement les valeurs respectives des emplois, la commission prend note de la procédure de réclamation auprès de la Commission de classement qui est réglementée dans cet article et qui permet aux travailleurs de contester la classification de leurs emplois. La commission rappelle aussi que l’article 35 prévoit le classement en catégories en fonction des tâches qui sont effectuées par les travailleurs. Toutefois, la commission note qu’aucune référence n’est faite aux critères utilisés pour effectuer cette classification. La commission demande au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les critères utilisés dans la pratique pour classifier les emplois dans les différentes catégories salariales sur la base des tâches qu’ils comportent. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que ces critères ne soient pas discriminatoires. En outre, la commission encourage le gouvernement à transmettre des informations sur les questions concernant la classification des emplois portées à l’attention de la Commission de classement et sur les décisions rendues.

Points III à V du formulaire de rapport. S’agissant des méthodes utilisées par l’inspection du travail pour surveiller l’application du principe de la convention, la commission note qu’aucune information n’est fournie en réponse à sa dernière demande directe. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les méthodes utilisées par l’inspection du travail pour déterminer si le principe de l’égalité de rémunération est respecté sur les lieux de travail. La commission espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur toutes infractions relevées par les services d’inspection du travail, les solutions apportées et les sanctions prises ainsi que sur toutes décisions judiciaires ou administratives rendues à l’égard de l’application de la convention.

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