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Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Israel (RATIFICATION: 1961)

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  1. 2013
  2. 2008

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Articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention. Dérogations permanentes et temporaires au régime de repos hebdomadaire. La commission note que la loi sur la durée du travail et du repos, 5711-1951, prévoit des autorisations générales et spéciales accordées dans des cas spécifiques (art. 11) par décision ministérielle (art. 12) après consultation des partenaires sociaux (art. 33). La commission voudrait rappeler à ce propos que, aux termes des articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention, des dérogations permanentes ou temporaires peuvent être autorisées pour des motifs spécifiques, et notamment inéluctables, liés à la nature du travail et à l’importance de la population, en cas d’accident, de force majeure ou de surcroît extraordinaire de travail. Par ailleurs, la convention exige qu’il soit dûment tenu compte de toute considération sociale et économique pertinente lorsqu’il s’agit d’accorder de telles dérogations. La commission constate que les motifs de dérogation visés à l’article 12(a) de la loi sur la durée du travail et du repos, 5711-1951, ne semblent pas correspondre à ceux qui sont spécifiés dans la convention et que les considérations sociales ne sont pas non plus mentionnées de manière expresse. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les catégories particulières de personnes et les types d’établissements soumis aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire ainsi que sur les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées. Elle saurait également gré au gouvernement d’expliquer de quelle manière il est tenu compte non seulement des considérations économiques, mais également sociales, lorsqu’il s’agit d’accorder des dérogations générales ou spéciales conformément à l’article 12 de la loi sur la durée du travail et du repos, 5711-1951.

Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission note que, aux termes de l’article 17(a)(2) de la loi sur la durée du travail et du repos, le nombre d’heures et la date du repos compensatoire doivent être fixés dans l’autorisation en vertu de laquelle un travailleur est autorisé à travailler le jour du repos hebdomadaire. Elle note par ailleurs que, aux termes de l’article 17(b) de la loi sur la durée du travail et du repos, lorsqu’un travailleur est payé sur une base mensuelle ou à des intervalles plus longs, l’employeur peut accorder, à la place de l’indemnisation en espèces, un repos équivalant à une heure et demie au moins pour chaque heure de travail effectuée pendant le jour de repos hebdomadaire. La commission est tenue de constater à ce propos que les dispositions susmentionnées ne sont pas pleinement conformes aux articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention qui prévoient expressément que toutes les personnes qui travaillent pendant le jour de repos hebdomadaire doivent bénéficier, pour chaque période de sept jours, d’un repos d’une durée totale au moins égale à vingt-quatre heures. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait exprimé l’espoir que, à l’occasion d’une prochaine révision de la loi sur la durée du travail et du repos, une modification appropriée sera apportée à l’article 17 en vue de prévoir expressément le droit à un jour complet de repos hebdomadaire, conformément aux dispositions de la convention. Elle prie donc gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention à ce propos.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des activités de l’inspection du travail pour la période 2005-2007 en vue de contrôler l’application de la loi sur la durée du travail et du repos. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention.

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