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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Acceptation de la Partie III. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’acceptation des obligations de la Partie III de la convention est actuellement examinée par le gouvernement et les partenaires sociaux. Le gouvernement explique qu’étant donné que 45 pour cent de tous les arriérés de salaires concernent des entreprises en faillite il a demandé aux ministères compétents ainsi qu’aux partenaires sociaux d’examiner la possibilité de mettre en place un fonds de garantie pour le paiement des salaires en cas d’insolvabilité de l’employeur. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail procède actuellement à la rédaction d’un nouveau projet de législation sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant l’extension de l’acceptation à la Partie III de la convention.

Article 6. Créances protégées. La commission prend note du fait que l’article 31(1)(1)(b) de la loi sur la restauration de la solvabilité du débiteur ou sa mise en faillite (appelée ci-après la loi sur la faillite) (loi no 2343-XII de 1992), tel que modifié en dernière date en 2009, prévoit que, dans le cadre d’une faillite, le privilège doit porter au moins sur les créances des travailleurs ci-après: i) créances au titre des salaires dus pour les trois mois de travail précédant le début des procédures de mise en faillite ou, dans le cas de travailleurs licenciés, avant la cessation de la relation d’emploi; ii) indemnisation financière pour tous les jours de congé annuel non utilisés et les congés supplémentaires des travailleurs avec enfants accumulés dans les deux années précédant le début des procédures de mise en faillite ou la cessation de la relation d’emploi; iii) autres montants dus au titre d’une absence du travail rémunérée pour une période de trois mois avant le début de la procédure de faillite ou avant la cessation de la relation d’emploi; et iv) paiement des indemnités de licenciement. La commission note toutefois que l’article 31(1) de la loi visant à introduire les modifications de la loi sur les faillites (loi no 784-XIV du 30 juin 1999), tel que modifié en dernière date en 2001, prévoit un autre ordre de créances auxquelles un privilège doit être porté qui ne semble pas inclure les créances liées à l’emploi des travailleurs, à l’exception des indemnités de licenciement. La commission saurait gré au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur ce point.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les indications du gouvernement sur l’amélioration de la situation des arriérés de salaires grâce à l’application de la convention. Le gouvernement déclare que, suite à la ratification de la convention et au déclenchement des procédures d’insolvabilité, les arriérés de salaires ont diminué de 22 pour cent, la plupart des entreprises en faillite étant concentrées dans les secteurs de l’industrie et de l’agriculture. La commission souhaite demander au gouvernement de continuer à fournir des informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des statistiques sur le nombre de procédures de mise en faillite, ainsi que le montant des dettes correspondant à des salaires qui ont pu être remboursés, etc.

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