ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Pakistan (RATIFICATION: 2001)

Other comments on C182

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait pris note du rapport du gouvernement et des communications de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) du 30 mars 2007 et de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) du 2 mai 2007.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait pris note d’allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles la traite d’êtres humains, y compris d’enfants, constitue un problème grave au Pakistan, où des femmes et des enfants seraient acheminés depuis l’Afghanistan, le Bangladesh, l’Inde, le Myanmar et Sri Lanka pour y être achetés ou vendus dans des maisons de passe. Elle avait également noté que, d’après les allégations de la CSI, des centaines de jeunes garçons ont été envoyés clandestinement du Pakistan dans les Etats du Golfe persique pour y servir de jockeys dans les courses de dromadaires. De plus, dans certaines zones rurales, des enfants seraient vendus en servitude contre de l’argent ou des terres. Elle avait noté que l’OIT/IPEC avait lancé en 2000 un Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants (TICSA) au Bangladesh, au Népal et à Sri Lanka, qui avait ensuite été étendu à l’Indonésie, au Pakistan et à la Thaïlande. D’après le rapport de septembre 2002 relatif à ce projet (pp. 14-15), entre 1990 et 2000, près de 100 000 femmes et enfants ont été victimes de la traite à l’intérieur des frontières et près de 200 000 autres ont été victimes d’une traite s’effectuant à partir du Bangladesh. La commission avait également noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.217, 27 oct. 2003, paragr. 76), tout en notant les efforts sérieux déployés par l’Etat partie pour prévenir la traite des enfants, se déclarait profondément préoccupé par les très nombreux cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, de servitude et d’utilisation comme jockeys dans des courses de chameaux.

La commission avait constaté que les articles 2(f) et 3 de l’ordonnance de 2002 sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains répriment la traite des êtres humains à des fins de divertissement à caractère d’exploitation (c’est-à-dire des activités à caractère sexuel), d’esclavage ou de travail forcé. L’article 370 du Code pénal interdit également la vente et la traite d’êtres humains à des fins d’esclavage.

La commission avait noté que, d’après le rapport de mars 2006 du projet technique concernant la deuxième phase du projet TICSA (TICSA-II), un bilan à l’échelle régionale ordonné au début de 2005 a été réalisé dans le but de contribuer à l’amélioration des capacités nationales de réforme de la législation à la lumière des instruments internationaux réprimant la traite, dans l’objectif d’une application effective des lois et règlements réprimant la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. Lorsque l’ordonnance de 2002 sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains a été passée en revue, on a fait observer que la définition de la «traite des êtres humains» qui y était contenue n’intégrait pas comme un élément déterminant de la pratique de la traite le fait de transférer et de transporter une personne et, en outre, que cette définition ne s’attachait qu’au transfert du Pakistan vers l’étranger, et inversement, ignorant ainsi la traite s’effectuant à l’intérieur des frontières, forme qui est la plus importante dans ce pays. La commission avait noté qu’un séminaire tripartite régional a été organisé pour discuter des conclusions de ce bilan et que des recommandations ont été formulées pour modifier la législation et renforcer les mécanismes de mise en œuvre et de suivi.

La commission observe en conséquence que, même s’il existe une législation nationale réprimant la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, cette législation n’est pas exhaustive et la traite reste un sujet de préoccupation dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates tendant à ce que, de manière effective, la législation nationale interdise le transfert ou le transport de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail ainsi que la traite d’enfants aux mêmes fins. Elle invite également de nouveau le gouvernement à redoubler les efforts tendant à améliorer la situation et à prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à la traite intérieure et transfrontalière des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès faits à cet égard.

2. Servitude pour dettes. Dans des précédents commentaires, la commission avait pris note des indications de la CSI selon lesquelles le Pakistan compterait plusieurs millions de travailleurs, y compris un grand nombre d’enfants, réduits en servitude pour dettes. L’esclavage et la servitude pour dettes seraient de pratique courante dans l’agriculture, le bâtiment (en milieu rural en particulier), les briqueteries et la fabrication de tapis. La commission avait également noté que le Cabinet fédéral avait adopté en septembre 2001 une politique et un plan national d’action pour l’abolition du travail en servitude pour dettes et la réinsertion des personnes affranchies (politique nationale d’abolition du travail en servitude), mais que la mise en œuvre de cette politique nationale et de ce plan d’action était très lente. Elle avait noté que, aux termes de l’article 4(1) de la loi de 1992 sur l’abolition du système de travail en servitude pour dettes (loi sur l’abolition), «le système de travail en servitude pour dettes est aboli et tout travailleur asservi est affranchi de ses liens et déchargé de toute obligation de fournir quelque travail en servitude que ce soit». L’article 4(2) de cette même loi défend à quiconque d’accorder des avances au titre du système de servitude pour dettes ou de tout autre forme de travail forcé.

La commission avait noté que, dans son rapport au titre de la convention no 29, le gouvernement rend compte d’initiatives prises ou envisagées récemment contre le travail en servitude pour dettes, apparemment dans le cadre de sa politique nationale d’abolition du travail en servitude, et fait ainsi état de la mise en place d’un service d’assistance juridique et de l’intégration du problème du travail d’enfants en servitude pour dettes dans les programmes de formation des magistrats, des policiers et des fonctionnaires. La commission avait noté également qu’un projet de l’OIT visant à promouvoir l’éradication du travail en servitude pour dettes au Pakistan (PEBLIP) est mis en œuvre de mars 2007 à avril 2010 dans le prolongement d’une coopération technique menée par le BIT au Pakistan depuis 2001. L’un des objectifs clés de ce projet tend à la réforme de la politique et de la législation, pour générer un climat favorable au niveau national et développer les moyens institutionnels propices à son expansion, le principal mécanisme d’application étant le Comité national sur le travail en servitude pour dettes, une instance tripartite permanente créée en application de la politique nationale d’abolition du travail en servitude. Le projet consiste à aider les travailleurs en servitude pour dettes, empêcher que des hommes et des femmes ne tombent dans cette forme d’exploitation et aider les familles qui en ont été soustraites.

La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu l’article 3 a) de la convention, le travail d’enfants en servitude pour dettes est interdit et que, en vertu de l’article 1 de la convention, le gouvernement est obligé de prendre des mesures immédiates pour que cette forme de travail, qui s’assimile aux pires formes de travail des enfants, soit interdite et éliminée. Tout en reconnaissant les initiatives prises par le gouvernement dans le cadre de la politique nationale d’abolition du travail en servitude pour dettes, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de prendre des mesures propres à assurer l’application effective de cette politique. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’impact du projet PEBLIP de l’OIT sur la situation des enfants qui travaillent en servitude pour dettes au Pakistan, notamment qu’il indique dans quelle mesure ce projet contribue à retirer des enfants de moins de 18 ans du travail en servitude et à assurer leur réadaptation.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux.La commission avait précédemment noté que l’article 11(3) de la Constitution proclame qu’«aucun enfant de moins de 14 ans ne sera employé dans une usine, une mine ou à tout autre travail dangereux». Elle avait également noté que les articles 2 et 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants disposent que les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas être engagés pour l’une quelconque des activités énumérées dans la liste détaillée qui se trouve dans les parties I et II de l’annexe à cette loi. L’article 12 du règlement de 1995 sur l’emploi des enfants détermine les types de travail qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 14 ans. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 7 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants il est interdit de faire travailler des enfants de moins de 14 ans entre 7 heures du soir et 8 heures du matin. Enfin, le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail, de la Main-d’œuvre et de l’Emigration s’employait à la consolidation et à la rationalisation des textes de la législation du travail et que, à la faveur de cette opération, la définition de l’enfant serait modifiée en vue de rendre la législation conforme à la convention sur ce point. Il avait ajouté que ce processus nécessiterait l’approbation du parlement, ce qui prend du temps.

La commission avait noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la loi sur l’emploi des enfants, telle que modifiée par la loi no 1280(1) de 2005, inclut dans la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 14 ans «le travail dans les mines et carrières souterraines, y compris les opérations de tir d’explosifs ainsi que l’assistance à ces opérations». La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates, et ce de toute urgence, pour que la législation soit modifiée de façon à élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux. Elle le prie également à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les types de travail reconnus comme dangereux, en particulier ceux qui sont énumérés dans les parties I et II de l’annexe à la loi sur l’emploi des enfants, soient interdits aux personnes de moins de 18 ans.

Article 5. Mécanismes de surveillance.  1. Comités locaux de vigilance. La commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, des indications de la CSI selon lesquelles la loi sur l’abolition, qui interdit cette forme d’exploitation, reste inappliquée dans la pratique. Elle avait également noté que des comités locaux de vigilance avaient été constitués dans le but de veiller à l’application de cette loi mais que leur efficacité serait sujette à caution en raison de leur profonde corruption. La commission avait noté que les comités de vigilance sont constitués d’un commissaire adjoint de district, de représentants de la police, de l’ordre judiciaire, de la profession légale, d’autorités municipales et, suite aux recommandations de la Commission de l’application des normes de la Conférence, de représentants des travailleurs et des employeurs. Elle avait également noté que, d’après les indications du gouvernement, des efforts avaient été entrepris pour faire appliquer la loi sur l’abolition, notamment avec la formulation en 2003 d’une stratégie anticorruption. La commission avait noté que, dans le cadre du projet PEBLIP entrepris par l’OIT en 2007, les comités de vigilance devront assurer un meilleur déploiement des activités prévues sur le terrain. En outre, selon le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention no 29, une de ces récentes initiatives prises dans le cadre de la politique nationale d’abolition du travail en servitude consiste à organiser des séminaires de formation s’adressant aux fonctionnaires gouvernementaux les plus importants du district et aux autres intervenants et ayant pour but de renforcer leurs capacités et de leur permettre d’élaborer au niveau de leur district des initiatives visant à identifier le travail en servitude et activer les comités de vigilance. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les comités locaux de vigilance pour assurer l’application effective de la loi sur l’abolition, dans le cadre du projet PEBLIP de l’OIT, pour promouvoir l’élimination du travail en servitude, en précisant les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la stratégie anticorruption a contribué à une amélioration de la mise en application de la loi sur l’abolition.

2. Inspection du travail. La commission avait pris note, dans ses précédents commentaires concernant l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, des mesures prises par le gouvernement en coopération avec l’OIT/IPEC en vue de renforcer l’inspection du travail, de manière à lutter avec efficacité contre le travail des enfants. Elle avait cependant noté que la CSI indiquait que le nombre des inspecteurs du travail était insuffisant, qu’ils manquaient de formation et qu’ils seraient enclins à la corruption. La CSI ajoutait que les entreprises de moins de dix salariés, dans lesquelles le travail des enfants est le plus courant, ne sont pas inspectées. En outre, la commission avait noté que, de l’avis de la PWF, le gouvernement devrait prendre des mesures plus efficaces pour parvenir à contrôler le recours au travail d’enfants dans le secteur informel, et il devrait agir pour cela en coopération avec le «Mécanisme indépendant d’inspection du travail». La PWF avait indiqué en outre, dans des communications reçues par le Bureau avec le rapport du gouvernement relatif à la convention no 81, que les autorités des deux plus grandes provinces du pays, le Sind et le Pendjab, n’ont aucun système de contrôle de l’application de la législation. De l’avis de la PWF, ces autorités suivent une politique de ne pas inspecter une entreprise dans les douze mois qui suivent sa création. Dans une communication de mai 2007, la PWF avait précisé que, dans les deux provinces susmentionnées, les inspecteurs n’ont pas accès à un lieu de travail tant qu’ils n’en ont pas reçu l’autorisation de l’employeur ou tant que l’employeur n’en a pas été officiellement notifié. Dans une communication du 21 septembre 2008, la PWF avait déclaré en outre qu’il faudrait que la loi de 1991 sur l’emploi des enfants soit mieux appliquée. Elle avait indiqué à ce sujet qu’elle a eu des entretiens, bilatéraux au niveau fédéral, avec le ministère et, au niveau des provinces, avec les gouvernements, pour une application effective des dispositions de cet instrument par une intervention efficace de l’inspection du travail.

La commission avait noté que, d’après le rapport d’étape technique de mars 2007 relatif au projet OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants dans le secteur de la production de tapis, le système d’observation externe de l’OIT est en place dans chaque district du Pakistan, si bien qu’une vérification indépendante de la situation concernant le travail des enfants s’effectue de manière continuelle. La commission avait noté que, dans l’industrie du tapis, 4 865 contrôles ont été opérés dans 3 147 lieux de travail se situant dans les zones considérées, et 2 569 contrôles ont été opérés dans des centres d’éducation non formels pour vérifier que les enfants inscrits dans ces établissements, après avoir été retirés de l’industrie du tapis ou pour éviter qu’ils n’y soient employés, allaient effectivement à l’école. La commission avait noté également que, selon les informations dont le Bureau dispose dans le contexte de la convention no 81, un séminaire tripartite a été organisé conjointement avec l’OIT/IPEC les 22 et 23 août 2007 à Lahore sur le thème de la revitalisation du système d’inspection du travail au Pendjab et que, dans ce contexte, divers problèmes ont été abordés, dont celui de la politique officielle en matière d’inspection du travail. La commission avait pris note des indications du gouvernement faisant état de 49 547 contrôles opérés en 2005, 9 286 en 2006 et 322 en 2007, observant que, selon ces chiffres, le nombre des contrôles accuse une chute spectaculaire sur cette période. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour former les inspecteurs du travail à doter cette institution des ressources humaines et financières adéquates pour pouvoir faire respecter de manière effective les dispositions légales donnant effet à la convention, dans tous les secteurs dans lesquels continuent d’exister les pires formes de travail des enfants et, plus spécifiquement, pour renforcer les systèmes de contrôle des provinces du Pendjab et du Sind. Elle prie également le gouvernement de fournir plus d’informations sur le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année et sur les constatations de l’inspection du travail concernant l’étendue et la nature des infractions portant sur l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. Projet TICSA-II. La commission avait précédemment noté que le Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants (TICSA) avait notamment pour objectif de parvenir à chiffrer la demande, dans le contexte de la traite des femmes et des enfants au Pakistan à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. La commission avait noté que, d’après le rapport technique de mars 2006 relatif à la deuxième phase du projet TICSA (TICSA-II), l’étude régionale de la demande dans le contexte de la traite des êtres humains en Asie est aujourd’hui achevée. Un module d’information sur la traite des êtres humains a été établi en anglais et en urdu, à l’intention de l’administration du district, des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, d’organisations non gouvernementales et d’autres groupes concernés actifs au niveau des provinces du Sind et du Pendjab. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises suite à l’étude régionale sur la demande dans le contexte de la traite des êtres humains en Asie et de fournir des informations sur l’utilisation et l’efficacité du module d’information relatif à la traite des personnes.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait pris note des indications de la CSI selon lesquelles les personnes reconnues coupables d’infractions à la législation relative au travail des enfants sont rarement poursuivies et, lorsqu’elles le sont, les amendes infligées sont généralement dérisoires. La commission avait noté que, selon une récente communication de l’APFTU, bien que la législation nationale interdise le travail des enfants, dans la réalité, la situation montre que le travail des enfants, y compris sous ses pires formes, reste très répandu.

La commission avait noté que, d’après certaines informations communiquées par le gouvernement, le nombre des poursuites engagées est en baisse, puisqu’il est passé de 377 en 2005 à 55 en 2006, et même à néant en 2007. La commission avait observé que les statistiques communiquées par le gouvernement n’apportent aucune indication spécifique qui permettrait de déterminer si les poursuites signalées avaient trait à des affaires touchant à l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des conditions relevant des pires formes de travail des enfants. La commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et le respect effectif des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales dissuasives. La commission souligne à nouveau combien il importe que les mesures nécessaires soient prises pour que toute infraction aux dispositions légales donnant effet à la convention donne lieu à des poursuites et que des sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. De même, elle demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur l’application de ces dispositions légales en pratique, en précisant le nombre d’infractions relevées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Travail en servitude. La commission avait noté que, selon l’évaluation rapide du travail en servitude effectuée en 2004, les travailleurs des briqueteries n’étaient apparemment pas conscients du fait que le travail en servitude pour dettes est interdit, d’une manière générale, par la législation. Elle avait noté que, dans le cadre du projet PEBLIP entrepris par l’OIT en 2007, l’une des stratégies retenues consiste à expérimenter sur le terrain des modèles tripartites de prévention du travail en servitude, notamment à travers des initiatives pilotes dans le secteur des briqueteries au Pendjab. Le projet prévoit également le lancement d’une campagne de sensibilisation au niveau national. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du projet PEBLIP entrepris par l’OIT sur la prévention du travail en servitude des enfants de moins de 18 ans, en particulier dans le secteur de la briqueterie.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la traite. La commission avait noté que, d’après le rapport technique d’étape de mars 2006 relatif au projet TICSA-II de l’OIT/IPEC, le Bureau pour la protection et la réinsertion des enfants, créé à Lahore pour contribuer à la réinsertion des enfants vivant dans la rue, a également reçu pour mission de prendre en charge les enfants rapatriés des Emirats arabes unis, où ils avaient été utilisés comme jockeys dans les courses de chameaux, pour faciliter leur réinsertion dans leurs familles et leur milieu d’origine. La commission avait noté que des directives concernant plus particulièrement les enfants ont été élaborées dans le cadre du projet TICSA-II dans l’objectif de la réadaptation des victimes de la traite. Les initiatives ainsi prévues contribueraient à l’amélioration des prestations assurées dans des centres d’hébergement dans le cadre du processus de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes de la traite. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle dont la réadaptation a effectivement pu être assurée grâce au Bureau pour la protection et la réinsertion des enfants ou à d’autres organismes de réadaptation.

2. Enfants réduits en servitude. La commission avait noté que l’Union européenne et l’OIT avaient entrepris d’aider le gouvernement à mettre en place 18 centres communautaires d’éducation et d’action dans le but de lutter contre l’exploitation du travail des enfants par une action de prévention du travail des enfants en servitude, de retrait des enfants se trouvant dans cette situation et de réadaptation. Elle avait aussi noté que le gouvernement avait créé un fonds pour financer l’éducation des enfants qui travaillent et la réadaptation des travailleurs soustraits à la servitude. La commission avait noté que le projet PEBLIP entrepris par l’OIT en 2007 pour promouvoir l’élimination du travail en servitude au Pakistan vise à fournir une assistance économique et sociale aux familles soustraites à la servitude, afin de les aider à se rétablir. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées en termes de soustraction des enfants au travail en servitude, et de réadaptation et intégration sociale de ces enfants.

3. Enfants travaillant dans la fabrication de tapis. La commission avait pris note des indications de la CSI selon lesquelles 1,2 million d’enfants travailleraient dans la fabrication de tapis, industrie reconnue comme dangereuse. Elle avait noté que l’Association pakistanaise des fabricants et exportateurs de tapis (PCMEA) et l’OIT/IPEC avaient lancé en 1998 un projet de lutte contre le travail des enfants dans la production de tapis et que cette initiative avait contribué à soustraire, jusque-là, 13 000 enfants (dont 83 pour cent de filles) de conditions de travail dangereuses. La commission avait noté que, d’après le rapport technique d’étape de mars 2007 relatif à la deuxième phase du projet OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants dans la production de tapis, une étude procurant un état des lieux du travail des enfants dans le tissage de tapis dans la province du Sind révèle les données suivantes: il existe dans cette province plus de 25 752 foyers de tissage de tapis, qui emploient au tissage 33 735 enfants, dont 24 023 auraient moins de 14 ans et 9 712 entre 14 et 18 ans. La commission avait noté avec intérêt que 11 933 enfants (8 776 filles et 3 157 garçons) ont été retirés du tissage de tapis et intégrés dans des centres éducatifs informels. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer la réadaptation des enfants de moins de 18 ans qui étaient engagés dans des activités dangereuses de l’industrie du tapis et à communiquer des informations sur les résultats obtenus.

4. Enfants fabriquant des instruments chirurgicaux. La commission avait noté que, selon les indications données par la CSI, les enfants constituent près de 15 pour cent de la main-d’œuvre dans le secteur de la production d’instruments chirurgicaux, qui est une des industries les plus dangereuses. Elle avait noté que l’OIT/IPEC, avec l’assistance des partenaires sociaux italiens et de l’Association pakistanaise des fabricants d’instruments chirurgicaux, avait lancé en 2000 un projet de lutte contre l’exploitation des enfants dans ce secteur d’activité par la prévention, le retrait et la réadaptation. Dans le cadre de ces programmes d’intervention directe, 1 496 enfants employés dans des ateliers de fabrication d’instruments chirurgicaux ont bénéficié d’une éducation non formelle et d’une formation préprofessionnelle. La commission avait noté que ce projet avait été prolongé jusqu’en 2006, afin de toucher un plus grand nombre d’enfants. Elle avait noté que, d’après le rapport d’étape relatif à la deuxième phase du projet OIT/IPEC, sur la période janvier 2005 - mai 2006, ce sont 2 033 enfants travaillant dans l’industrie des instruments chirurgicaux qui ont bénéficié d’une éducation non formelle grâce à leur placement dans un centre ou leur rattachement à des cellules d’enseignement itinérantes. La commission avait noté avec intérêt que 633 de ces enfants ont ensuite été transférés de ces centres vers les écoles voisines et ainsi complètement retirés du travail, tandis que 137 autres ont eux aussi quitté cette activité grâce à d’autres formes d’interventions prévues par le projet. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts pour soustraire et réadapter les enfants de moins de 18 ans qui exécutent des travaux dangereux dans le secteur de la production des instruments chirurgicaux et à fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants travaillant en servitude dans les mines. La commission avait noté précédemment que, selon l’évaluation rapide du travail en servitude dans différentes branches d’activité au Pakistan (chap. 4 sur les mines, pp. 1, 24 et 25), des travailleurs des mines font travailler avec eux leurs enfants de 10 ans afin d’atténuer la charge du «peshgi» (avance en espèces ou en nature versée au travailleur). Ainsi, dans le Pendjab et dans la province frontalière du nord-ouest, des enfants sont souvent employés à faire descendre les ânes au fond de la mine et les ramener chargés de charbon. L’évaluation rapide révèle en outre que ces enfants sont victimes de sévices sexuels de la part des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures effectives nécessaires dans un délai déterminé pour éliminer le travail en servitude d’enfants dans les mines, et ce de toute urgence.

2. Enfants travaillant dans les briqueteries. La commission avait noté que près de la moitié des enfants de 10 à 14 ans qui travaillent dans les briqueteries font des journées de plus de dix heures et sans équipement de protection et que le travail de ces enfants dans les briqueteries est une activité particulièrement dangereuse. La commission avait noté que, d’après le rapport technique d’étape de mars 2007 relatif au projet OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants dans la production de tapis, 3 315 enfants ont été retirés d’activités telles que l’agriculture, la récupération de déchets et la fabrication de briques. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuive ses efforts pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans occupés dans les briqueteries contre les travaux dangereux et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération régionale. La commission avait noté précédemment que le Pakistan fait partie de l’Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR). Le Pakistan a signé en 2002 la convention de l’ASACR relative à la prévention et à la répression de la traite des femmes et des enfants à des fins de prostitution. La commission avait noté que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2002 relatif au projet TICSA, les signataires s’étaient engagés à élaborer un plan d’action régional et constituer une équipe régionale de lutte contre la traite. Elle avait également noté que, d’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC de septembre 2004, le Pakistan a signé avec la Thaïlande et l’Afghanistan un protocole d’accord visant à promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines d’intérêt commun, dont la lutte contre la traite des êtres humains. D’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC de mars 2006 relatif au projet TICSA-II, les gouvernements des pays de la région Asie-Pacifique reconnaissent de plus en plus facilement l’existence d’une interrelation entre migrations déréglementées de main-d’œuvre et traite des enfants, et cette prise de conscience génère une approche plus favorable pour s’attaquer au problème des traites des êtres humains dans le contexte des migrations. Selon ce rapport, les accords bilatéraux qui viennent d’être signés pourraient contribuer grandement aux efforts de lutte contre la traite des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place du plan d’action régional et de la constitution de l’équipe régionale chargée de la lutte contre la traite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact, en termes d’élimination de la traite des enfants, du protocole d’accord signé avec l’Afghanistan et la Thaïlande ainsi que de tout autre accord bilatéral.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné qu’il est essentiel de disposer de données précises permettant de connaître l’ampleur du travail en servitude pour dettes pour pouvoir élaborer des programmes efficaces d’élimination de cette forme de travail. La commission encourage à nouveau le gouvernement à procéder, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec les institutions et organismes actifs dans le domaine des droits de l’homme, à une étude à l’échelle nationale visant à déterminer l’ampleur et les caractéristiques du travail en servitude pour dettes des enfants.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer