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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Sudan (RATIFICATION: 2003)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. Enlèvements et exactions du travail forcé. Dans ses commentaires précédents au titre de la convention no 29, la commission avait pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le rapport présenté en juillet 2004 par Amnesty International sur la situation au Darfour faisait état d’enlèvements de femmes et d’enfants par la milice Janjaweed, y compris de cas d’esclavage sexuel. Les enlèvements s’étaient poursuivis en 2003 et 2004. La CSI indiquait également que, selon le Comité des chefs Dinka (DCC) et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, environ 14 000 personnes avaient été enlevées. La commission avait aussi pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, de mars à mai 2004, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes avait été en mesure de libérer, avec le soutien financier du gouvernement, plus de 1 000 personnes enlevées qui avaient rejoint leurs familles, notamment dans les zones contrôlées par l’armée de libération du peuple du Soudan. La commission avait pris aussi note des informations contenues dans la communication du 7 septembre 2005 de la CSI selon lesquelles la conclusion, en janvier 2005, d’un accord général de paix, l’entrée en fonctions du nouveau gouvernement le 9 juillet 2005 et l’adoption de la Constitution de transition constituent une chance historique pour le nouveau gouvernement du Soudan de résoudre le problème des enlèvements, mais ne conduiront pas automatiquement à mettre un terme aux enlèvements et à l’exaction de travail forcé.

La commission avait noté que, en vertu de l’article 30, alinéa 1, de la Constitution de transition de 2005 de la République du Soudan, l’esclavage et la traite d’esclaves sous toutes ses formes sont interdits ainsi que le travail forcé (sauf s’il s’agit d’une sanction prononcée par le tribunal). La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle l’article 32 de la loi de 2004 sur l’enfance interdit spécifiquement l’emploi d’enfants dans le travail forcé, l’exploitation sexuelle ou pornographique, la traite ou les conflits armés. La commission avait noté aussi que diverses dispositions du Code pénal sanctionnent le travail forcé (art. 311), y compris les enlèvements à cette fin (art. 312).

La commission note que, selon le rapport d’activité du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, annexé à la communication du gouvernement du 27 avril 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a réussi à identifier et résoudre 11 237 des 14 000 cas d’enlèvements et que 3 398 personnes enlevées ont pu retrouver leurs familles. Elle note que, selon la déclaration du représentant du gouvernement lors de la discussion de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail de juin 2008 sur la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, le nombre de cas d’enlèvements s’élevait à 11 300. Le représentant du gouvernement rappelait que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes avait entrepris des actions efficaces dans le traitement des cas d’enlèvements et indiquait qu’aucun cas de travail forcé n’était apparu depuis la signature en 2005 de l’accord général de paix. Toutefois, la commission note que les membres des travailleurs et des employeurs affirment qu’il y avait des preuves de la persistance de cas d’enlèvements et de travail forcé pour les femmes et les enfants. A cet égard, la Commission de la Conférence, tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, exprime l’avis qu’il n’y avait pas de preuve évidente que le travail forcé avait totalement disparu et s’est dite préoccupée par les informations disponibles en ce qui concerne les retours involontaires de certaines personnes enlevées, y compris les cas d’enfants déplacés et non accompagnés.

La commission relève par ailleurs que, dans sa communication du 29 août 2008, la CSI faisait observer que, malgré l’affirmation du gouvernement selon laquelle «il n’y avait aucun autre cas d’enlèvement et de travail forcé dans le pays», des informations en provenance de diverses sources apportent la preuve que les enlèvements ont continué au Darfour, dans le contexte du conflit se déroulant actuellement dans ce pays. En réponse aux allégations de la CSI, le gouvernement, dans sa communication du 2 novembre 2008, a réitéré son engagement à éliminer complètement le phénomène des enlèvements et à fournir un soutien continu au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Le gouvernement a également confirmé, une fois de plus, que les enlèvements se sont complètements arrêtés, ce qui, d’après le gouvernement, est confirmé par le DCC.

La commission note toutefois qu’il existe un large consensus entre les organismes des Nations Unies, les organisations représentatives des travailleurs et les organisations non gouvernementales, sur la persistance et l’ampleur de l’enlèvement et du travail forcé des enfants. En effet, la commission constate que le Secrétaire général des Nations Unies, dans un rapport du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés au Soudan, en date du 10 février 2009, soulignait le grand nombre de cas d’enlèvements d’enfants dans le Sud-Soudan et au Darfour en 2007 et insistait sur le fait que les enlèvements d’enfants se sont poursuivis en 2008 (S/2009/84, paragr. 35-37). En outre, la commission note que, dans son rapport de juin 2009 adressé au Conseil des droits de l’homme, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Soudan souligne les cas d’enlèvements d’enfants en mars et avril 2009 dans l’Etat de Jonglei, ainsi qu’entre décembre 2008 et mars 2009 dans les Etats de l’Equatoria occidental et de l’Equatoria central, dans un contexte de poursuite des attaques et des combats.

La commission note donc une fois de plus que, bien qu’il y ait eu des avancées positives et tangibles pour combattre le travail forcé des enfants, et notamment les résultats obtenus par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, il n’existe aucune preuve vérifiable de l’élimination du travail forcé des enfants. Par conséquent, bien que la législation nationale semble interdire les enlèvements et l’exaction de travail forcé, ces problèmes restent préoccupants dans la pratique, en particulier dans un contexte de conflit et de regain de violence. A cet égard, la commission rappelle une fois encore au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le travail forcé est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, conformément à son article 1, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation et de prendre les mesures efficaces dans un délai déterminé pour éradiquer les enlèvements et l’exaction de travail forcé des enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour soustraire les enfants aux situations d’enlèvement et de travail forcé, de veiller à leur réadaptation et à leur intégration sociale et de continuer à transmettre des informations sur les résultats obtenus.

Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les forces armées gouvernementales, dont les forces de défense populaire paramilitaires (PDF), les milices soutenues par le gouvernement, l’armée de libération du peuple soudanais (SPLA) et d’autres groupes armés, notamment des groupes tribaux qui ne sont pas alliés au gouvernement ou des groupes armés d’opposition, ont recruté de force des enfants soldats dans le nord et le sud du Soudan. Le recrutement a eu lieu principalement dans le haut Nil occidental et le sud du haut Nil, l’Equatoria oriental et les montagnes Nouba. En 2004, environ 17 000 enfants se trouvaient encore dans les forces gouvernementales, la SPLA et les milices.

La commission avait noté que, selon la loi de 1992 sur la conscription nationale, tout Soudanais âgé de 18 à 33 ans peut être appelé sous les drapeaux. Cependant, l’article 10, paragraphe 4, de la loi de 1986 sur les forces armées populaires dispose que quiconque est capable de porter des armes est considéré comme force de réserve et peut être appelé à servir dans les forces armées si besoin est. L’article 10, paragraphe 5, indique en outre que, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, le Président de la République peut exiger de toute personne capable de porter des armes de suivre un entraînement militaire et de se tenir ainsi prête en tant que force de réserve, conformément aux conditions précisées par toute loi ou tout décret en vigueur. En outre, les PDF, qui dépendent du gouvernement et ont été établies en tant que forces paramilitaires en vertu de la loi de 1989 sur la défense populaire, peuvent recruter des personnes âgées de 16 ans.

La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9, paragraphe 24, du sixième protocole de l’accord général de paix demande la démobilisation de tous les enfants soldats dans un délai de six mois à compter de la date de la signature de l’accord. L’article 9, paragraphe 1 (10), du protocole considère que la conscription d’enfants porte atteinte aux dispositions de l’accord. La commission avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité a été créé à la suite de l’accord de paix, chargé en particulier des questions de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Toutefois, la commission avait estimé que l’interdiction de recruter de force des enfants ne devrait pas se limiter au champ d’application de cet accord. Par conséquent, la commission avait noté que, conformément à la législation en vigueur, les enfants de moins de 18 ans peuvent être recrutés dans les «forces de réserve» et en tant que membres des PDF (à partir de 16 ans). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale interdise le recrutement obligatoire d’enfants de moins de 18 ans, y compris dans les «forces de réserve», dans toute force militaire, gouvernementale ou non, et de prendre les sanctions appropriées en cas d’infraction à cette interdiction.

La commission note que, selon le rapport de mission du Représentant spécial des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, du 24 janvier au 2 février 2007, le gouvernement du Soudan était en train de finaliser le projet de loi sur les Forces armées soudanaises qui fixe l’âge du recrutement à 18 ans et érige en infraction l’enrôlement de toute personne de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt que la loi sur les Forces armées soudanaises a été adoptée en décembre 2007. En outre, la commission note avec intérêt que la loi sur l’enfance du Sud-Soudan a été adoptée en 2008. L’article 31 de cette loi institue un âge minimum de 18 ans pour la conscription ou le recrutement volontaire dans les forces ou groupes armés. L’article 32 prévoit que toute personne qui recrute un enfant dans des forces armées est passible d’une peine d’emprisonnement pour une durée n’excédant pas dix ans ou d’une amende, ou les deux.

Tout en notant ces cas de progrès, la commission observe toutefois que le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport adressé le 10 février 2009 au Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés au Soudan, indique que la surveillance opérée par les Nations Unies sur le terrain permet de signaler le recrutement et l’utilisation de 101 enfants par la SPLA, et que six incidents impliquant le recrutement et l’utilisation de 67 enfants ont été signalés dans la région d’Abyei. Les 18 et 19 juin 2008, les Nations Unies ont indiqué que 55 enfants en uniforme âgés de 14 à 16 ans se trouvant avec des soldats des Forces armées soudanaises s’étaient présentés à l’Unité mixte intégrée en vue de se faire intégrer. En outre, le Secrétaire général indique que la surveillance des Nations Unies sur le terrain a permis de signaler le recrutement et l’utilisation de 487 enfants par divers groupes armés opérant dans les trois Etats du Darfour, et dont la plupart ont été utilisés comme combattants, et qu’il est avéré que de nombreux cas ne sont pas rapportés. Par ailleurs, plus de 14 groupes armés, en provenance du Soudan et de l’étranger, seraient responsables du recrutement et de l’utilisation d’enfants au Darfour. En février 2008 seulement, au moins 89 enfants ont été recrutés par différents groupes armés: 10 au sud du Darfour, 30 au nord du Darfour et 49 dans l’ouest du Darfour. Certains des enfants recrutés n’avaient que 12 ans. Le Secrétaire général indique en outre que les forces gouvernementales recrutent également des enfants au Darfour. Par exemple, les rapports indiquent que la réserve de la police centrale a recruté 49 enfants et que le SAF a recruté 45 enfants entre le 1er août et le 30 décembre 2008 (S/2009/84, 10 février 2009, paragr. 9-17).

La commission note que, malgré l’adoption en 2007 de la loi sur les Forces armées soudanaises et de la loi sur l’enfance au Sud-Soudan en 2008, sur le terrain, des enfants continuent d’être recrutés et forcés de rejoindre les groupes armés rebelles ou les forces gouvernementales. Elle exprime sa profonde préoccupation en ce qui concerne la persistance de telles pratiques, et notamment parce que cela conduit à d’autres violations des droits des enfants telles que les enlèvements, les meurtres et les violences sexuelles. La commission se réfère à l’appel du Secrétaire général aux termes duquel le gouvernement d’unité nationale et le gouvernement du Sud-Soudan sont invités à honorer leurs engagements pris en vertu du droit international ainsi que de la législation nationale, pour mettre fin au recrutement et à l’utilisation des enfants dans leurs forces armées (S/2009/84, 10 février 2009, paragr. 68). La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation et adopter, de toute urgence, des mesures immédiates et effectives pour mettre un terme à la pratique du recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans par des groupes ou forces armés. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que toutes les personnes qui recrutent par la force des enfants de moins de 18 ans, aux fins d’utilisation dans un conflit armé, sont poursuivies en justice et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. Finalement, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur les Forces armées soudanaises.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Travail forcé. Dans ses précédents commentaires formulés sous la convention no 29, la commission avait noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes estimait que les actions en justice représentaient le meilleur moyen d’éliminer les enlèvements, alors que les tribus, et notamment le DCC, avaient demandé au comité de ne saisir la justice que si les efforts de conciliation des tribus avaient échoué.

La commission avait pris note de l’allégation de la CSI selon laquelle l’impunité dont ont bénéficié les responsables d’enlèvements et d’exaction de travail forcé – ce que démontre l’absence depuis seize ans de poursuites pour enlèvement – explique que ces pratiques se soient poursuivies tout au long de la guerre civile et, plus récemment, au Darfour. La commission avait pris note de la réponse du gouvernement de novembre 2005, à savoir que les principales raisons pour lesquelles l’ensemble des tribus intéressées, y compris le DCC, ont demandé au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de ne pas saisir la justice, à moins que les efforts de conciliation des tribus n’aient échoué, sont les suivantes: les actions en justice sont très longues et coûteuses; elles peuvent avoir pour effet de mettre en péril la vie des jeunes qui ont été enlevés; et elles ne contribueront pas à construire la paix entre les tribus intéressées.

La commission avait noté que le Code pénal de 2003 contient plusieurs dispositions qui prévoient des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives (peines d’emprisonnement et amendes) en cas d’imposition de travail forcé. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, l’article 67(d) de la loi de 2004 sur l’enfance indique que quiconque enfreint l’article 32 qui interdit le travail forcé est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de quinze ans et d’une amende dont le montant est fixé par le tribunal. La commission avait considéré que, s’il est vrai que la non-application des dispositions pénales qui interdisent le travail forcé des enfants de moins de 18 ans permet parfois de sauver des victimes, elle a aussi pour effet d’assurer l’impunité des contrevenants au lieu de les punir.

La commission note que le représentant du gouvernement présent à la Commission de l’application des normes de la Conférence a indiqué que, en vue de donner effet aux procédures juridiques et de les expliquer aux victimes, quatre procureurs ont été nommés dans toutes les régions évoquées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Toutefois, aucune victime n’a fait usage des procédures juridiques et autres facilités en la matière si bien que, dès janvier 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a repris ses travaux en utilisant les méthodes précédemment utilisées. Les membres travailleurs ont toutefois souligné que les dispositions internationales relatives aux sanctions devraient prévaloir afin d’empêcher les auteurs des infractions de rester impunis. Les membres travailleurs ont noté que l’absence de poursuites des auteurs avait certainement contribué à la persistance des enlèvements au Darfour durant la guerre civile et jusqu’à nos jours. La Commission de la Conférence a donc estimé nécessaire de prendre des mesures efficaces et urgentes, indépendamment des activités du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, afin de mettre un terme à l’impunité en sanctionnant les auteurs d’infractions, en particulier ceux qui refusent de coopérer. A cet égard, dans son rapport adressé en juin 2009 au Conseil des droits de l’homme, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Soudan a continué à exprimer ses vives préoccupations en ce qui concerne la persistance des cas d’impunité dans toutes les régions du Soudan (A/HRC/11/14, paragr. 91).

La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre les enlèvements aux fins d’exaction de travail forcé, en veillant notamment à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces des contrevenants soient menées et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions appliquées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. La commission note que le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport adressé le 10 février 2009 au Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés au Soudan, indiquait qu’au cours de la période considérée (1er août 2007 au 30 décembre 2008) près de 600 enfants antérieurement associés aux forces ou aux groupes armés, au titre de l’accord de paix global, ainsi que 12 000 autres enfants vulnérables ont bénéficié d’un appui dans le cadre de programmes de réintégration exécutés dans l’ensemble du Soudan. Elle note que le Conseil de coordination nationale pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR) et la Commission du Nord-Soudan pour le DDR ont été établis par l’accord général de paix en février 2006, alors que la Commission pour le DDR dans le Sud-Soudan était créée en mai 2006. Les Commissions du Nord-Soudan et du Sud-Soudan pour le DDR ont établi conjointement une stratégie nationale de réintégration des enfants associés aux forces et aux groupes armés, qui offrira une approche commune pour la réintégration des enfants dans l’ensemble du pays. A cet égard, la Commission du Sud-Soudan pour le DDR a réintégré 150 enfants et en a enregistré 50 autres, et la Commission du Nord-Soudan pour le DDR a commencé récemment à réintégrer quelque 300 enfants. Le Secrétaire général indique également qu’un processus de DDR des enfants au Darfour a été lancé en juin 2008 à la suite d’un atelier qui a réuni des représentants des six groupes signataires de l’accord de paix pour le Darfour, tous ces groupes armés s’étant engagés à accorder la priorité à la libération des enfants. Toutefois, alors que l’accord de paix global signé en janvier 2005 préconisait la libération immédiate et inconditionnelle, dans les six mois, de tous les enfants se trouvant dans les divers groupes et forces armés, le Secrétaire général souligne que toutes les parties au conflit ont continué de recruter et d’employer des enfants (S/2009/84, paragr. 56-60). Tout en notant les progrès accomplis dans le pays, la commission observe que la situation actuelle au Soudan reste considérablement préoccupante. La commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts et à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui, à la suite de l’action des Commissions du Nord et du Sud-Soudan pour le DDR des enfants au Darfour, ont pu se réadapter et se réintégrer au sein de leur communauté.

En outre, conformément à la recommandation de la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission invite le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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