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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Kiribati (RATIFICATION: 2000)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication de textes. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des lois et règlements sur l’exécution des peines et sur le service militaire obligatoire.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière des forces armées de quitter leur emploi.Prière d’indiquer les dispositions applicables en ce qui concerne le droit des officiers de l’armée et des autres membres de carrière des forces armées de quitter le service, en temps de paix, de leur propre initiative, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission a noté que, en vertu de l’article 6(3)(c) de la Constitution de Kiribati, l’expression «travail forcé» ne comprend pas le travail exigé d’un membre des forces disciplinaires dans le cadre de ses fonctions, ou, dans le cas des objecteurs de conscience, le travail exigé à la place du service militaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des lois sur le service militaire obligatoire dans les forces disciplinaires et le service exigé des objecteurs de conscience afin qu’elle puisse en évaluer la conformité à la convention. Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour s’assurer que les services exigés en application des lois sur le service militaire obligatoire sont utilisés à des fins purement militaires.

Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure.La commission a noté que l’article 6(3)(d) de la Constitution de Kiribati et l’article 74(b) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) prévoient une exception à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire dans les cas de force majeure ou de catastrophe menaçant la vie ou les conditions normales d’existence de la communauté. Prière d’indiquer si une loi spécifique concernant les cas de force majeure a été adoptée, ou doit être adoptée en application de ces dispositions. Prière également d’indiquer quelles garanties sont prévues pour s’assurer que le pouvoir de mobiliser la main-d’œuvre dans les cas de force majeure est limité à ce qui est strictement nécessaire en fonction des exigences de la situation, et que le travail exigé dans ces cas prend fin dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales d’existence ont disparu.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village.La commission a noté qu’en vertu de l’article 74(c) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) l’expression «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas le travail non rémunéré effectué dans le cadre de menus travaux de village qu’exige légalement le conseil d’une administration locale. Elle a également pris note des observations conjointes soumises par le Congrès des syndicats de Kiribati (KTUC) et dix autres syndicats de travailleurs de Kiribati, communiquées par le gouvernement avec son rapport, qui concernaient des allégations de travail forcé à Kiribati sous la forme de travaux communautaires ayant fait l’objet d’une décision à la «Te Mwaneaba» (salle de réunion communautaire traditionnelle) et exécutés sous la menace d’une sanction. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ces travaux communautaires exigés par les autorités locales en indiquant notamment la nature de ces travaux et en précisant si la population concernée ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. Prière également de transmettre copie des textes applicables.

Article 25. Sanctions pénales prévues en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire.La commission a pris note de la disposition de l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) aux termes de laquelle toute personne qui exige ou qui a recours au travail forcé ou obligatoire commet une infraction et encourt une amende de 100 dollars. Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que la partie XVI du Code pénal prévoit d’autres sanctions pénales pour d’autres formes de travail forcé, notamment en cas d’enlèvement. Rappelant que, aux termes de l’article 25, les sanctions imposées par la loi en cas de travail forcé ou obligatoire exigé de manière illégale doivent être réellement efficaces et strictement appliquées, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises pour modifier les dispositions pénales actuelles, par exemple, à l’occasion d’une révision du Code pénal, afin de renforcer les sanctions applicables lorsque du travail forcé ou obligatoire est exigé illégalement, notamment en prévoyant une peine d’emprisonnement lorsque cela est approprié. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les poursuites judiciaires engagées en application de l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) et des articles pertinents de la partie XVI du Code pénal, et sur les sanctions imposées, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.

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