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Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Malta (RATIFICATION: 1990)

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Observation
  1. 2006

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Directives sur la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune directive spécifique n’a été prise sur l’obligation de déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour prendre des directives concernant la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, conformément à la convention.

Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi sur le Bureau de la sécurité et de la santé au travail (loi no XXVII de 2000) portant création du Bureau de la sécurité et de la santé au travail et du Comité de recours sur la sécurité. Elle note que, en vertu de l’article 5 de la loi, le Bureau de la sécurité et de la santé au travail veille au maintien de la protection prévue en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail, le nombre d’établissements où les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de travailleurs exposés, différencié selon le sexe si cela est possible.

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