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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées en 2008 par la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle note en outre les dernières observations de la CSI reçues dans une communication en date du 26 août 2009.

Article 1 de la convention. Protection des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) contre la discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment noté les observations de la CSI faisant état de nombreux cas de licenciement, de mise à pied et de harcèlement de syndicalistes dans les ZFE, en particulier dans les industries du vêtement et du textile, et indiquant que l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) ne protégeait pas les syndicalistes, compromettant ainsi gravement l’extension du droit d’association aux travailleurs des ZFE. La commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires aux observations de la CSI et de communiquer des informations statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale présentées à l’autorité compétente et leurs résultats depuis novembre 2006, lorsque les associations de travailleurs ont été autorisées dans les ZFE, de même que sur le nombre de conventions collectives conclues dans les entreprises opérant dans les ZFE et leur couverture. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour la période d’août à décembre 2006, 16 syndicats dans différentes industries du vêtement ont été enregistrés.

S’agissant de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission note que le gouvernement, dans sa réponse aux observations de 2008 de la CSI, indique que la BEPZA a pris des mesures pour protéger les intérêts des travailleurs et a publié des instructions sur l’administration du travail dans les zones. En outre, des départements des relations professionnelles ont été constitués dans chaque ZFE; les départements des relations professionnelles entendent les plaintes des travailleurs et disposent d’une fonction de contrôle et de suivi afin de maintenir un climat de relations professionnelles harmonieuses. Tout en notant cette information, la commission relève que, dans sa communication de 2009, la CSI se réfère une nouvelle fois à de nombreux cas de harcèlement, de licenciement et de violence à l’encontre de travailleurs dans les ZFE, et plus particulièrement dans les industries du vêtement. La CSI déclare aussi que, bien que la loi prévoie l’établissement d’un tribunal du travail et d’un tribunal d’appel du travail pour les ZFE, ces instances n’ont pas encore été constituées, déniant ainsi aux travailleurs l’accès au système judiciaire pour leurs griefs.

La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, comme requis par la loi sur l’Association des travailleurs des ZFE et les relations professionnelles, deux conciliateurs et un panel d’arbitres ont été nommés pour faciliter la résolution des conflits entre les travailleurs et les employeurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs des ZFE peuvent également recourir à un règlement judiciaire dans les cas de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, y compris des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale dans les ZFE présentées devant les autorités compétentes ainsi que leurs résultats.

La commission note l’indication de la CSI selon laquelle, au début de l’année 2008, les travailleurs ont voté pour la constitution de syndicats dans 69 entreprises des ZFE et, à la suite d’une décision de la BEPZA, 124 autres entreprises doivent tenir des élections syndicales d’ici à 2010. La commission note en outre que le gouvernement déclare, dans sa réponse aux observations de 2008 de la CSI, que les référendums et les élections des associations des travailleurs ont été tenus dans 188 des 250 entreprises des ZFE concernées – soit un total de 75,2 pour cent des entreprises concernées. Notant ces faits nouveaux, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’extension de la négociation collective dans les ZFE, y compris des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et le nombre de travailleurs couverts par ces dernières.

Article 2. Absence de protection législative contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment noté que le Code du travail de 2006 ne contenait pas de dispositions interdisant les actes d’ingérence tels que la promotion de la constitution d’organisations de travailleurs placées sous la domination des employeurs ou de leurs organisations, ou le soutien financier ou autre à des organisations de travailleurs dans le but de les placer sous le contrôle des employeurs et de leurs organisations, et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir une telle interdiction. La commission note que le gouvernement se réfère à des dispositions légales qui offriraient une protection partielle contre les actes d’ingérence. Ces dispositions prévoient qu’un employeur (ou quiconque agit en son nom) ne devrait pas: inciter une personne quelconque à devenir ou à abandonner sa qualité de membre ou de dirigeant d’un syndicat, en octroyant ou en proposant un avantage quelconque à cette personne ou toute autre personne; contraindre un représentant de l’agent de négociation à signer un protocole d’accord ou à conclure un accord en faisant usage de l’intimidation, de la coercition, de la pression, de la menace, de séquestration, de la contrainte physique, de coupure de l’eau, de l’électricité et des services téléphoniques, ainsi que de toute autre méthode; ou s’ingérer ou influencer les scrutins. La commission prie le gouvernement d’indiquer le texte de loi contenant les dispositions susmentionnées et de faire état dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption d’une interdiction générale qui: 1) couvre les actes en vue d’un contrôle financier des syndicats ou des dirigeants syndicaux, ainsi que des actes d’ingérence dans les affaires internes du syndicat; et 2) soit assortie de sanctions effectives et suffisamment dissuasives contre tous actes d’ingérence dans la constitution et le fonctionnement des organisations de travailleurs par l’employeur et réciproquement.

Article 4. Prescriptions de la législation concernant la négociation collective.Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 179(2) de la loi sur le travail, qui prévoit qu’un syndicat ne peut être enregistré que s’il représente 30 pour cent des travailleurs de l’établissement, ainsi qu’à l’article 202(15) de la loi sur le travail, en vertu duquel, s’il existe plus d’un syndicat dans une entreprise, aucun d’entre eux ne peut être agent de négociation s’il n’obtient pas au moins un tiers des voix des salariés à l’issue d’un vote secret. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant cette question. Notant de nouveau que les pourcentages exigés pour l’enregistrement d’un syndicat et pour la reconnaissance d’un agent de négociation prévus aux articles 179(2) et 202(15) de la loi sur le travail de 2006 peuvent entraver la négociation collective libre et volontaire, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour assouplir ces exigences.

Commissions salariales tripartites dans le secteur public. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre fin à la pratique consistant à fixer les taux de salaire et autres conditions d’emploi dans le secteur public, par le biais de commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974). La commission note avec regret que, comme pour les autres questions législatives soulevées précédemment, le gouvernement n’ait pas fourni d’information à cet égard. Dans ces circonstances, la commission rappelle une nouvelle fois que l’article 4 a trait à la négociation libre et volontaire entre les organisations intéressées de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations pour réglementer les taux de salaire et autres conditions d’emploi par le biais de conventions collectives, y compris pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour mettre fin à la pratique consistant à fixer les taux de salaire et autres conditions d’emploi des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat par le biais de commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement, et ainsi favoriser la négociation libre et volontaire entre des organisations de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations, qui devraient être libres de désigner leurs représentants.

Enfin, notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il est totalement engagé à se conformer aux conventions de l’OIT, la commission prie ce dernier d’adopter les mesures demandées sans délai.

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