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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Albania (RATIFICATION: 1999)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) en date du 31 août 2007 et du 26 août 2009 sur l’application de la convention. La commission note également les commentaires du gouvernement, en date du 3 octobre 2007, concernant les précédentes observations de la CTUA. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des commentaires sur les observations les plus récentes de la CTUA.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que, selon la CTUA, la loi no 8549 du 11 novembre 1999 relative au Statut des fonctionnaires tel que défini à l’article 2(1), qui garantit à ceux-ci le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier, de même que de prendre part aux processus de décision relatifs à leurs conditions de travail, ne s’applique pas aux agents des douanes, des impôts et des administrations locales (préfectures). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, selon l’article 20 de la loi relative au Statut des fonctionnaires, tous les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires des douanes et des impôts et les autorités locales, ont le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission note que la CTUA indique dans son rapport que ces garanties devraient être établies par une législation relative à ces travailleurs.

La commission note avec préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun syndicat de fonctionnaires n’a encore été constitué.

Article 4. Protection contre la discrimination antisyndicale des agents publics. La commission notait dans ses précédents commentaires que, en vertu de l’article 4 de la loi no 7961 du 7 décembre 1995, intitulée Code du travail de la République d’Albanie, la protection contre la discrimination antisyndicale prévue aux articles 10 et 146(1)(e) dudit code est applicable aux fonctionnaires publics couverts par la loi no 8549. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer, dans son rapport, si toutes les catégories d’agents dans le secteur public et tous les fonctionnaires publics bénéficient d’une telle protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs publics couverts par le Code du travail sont autorisés à constituer des syndicats et à en devenir membres, comme le garantit l’article 50 de la Constitution, ainsi que les articles 177 à 179 du Code du travail. En outre, l’article 10 du Code du travail garantit la protection contre la discrimination des travailleurs en termes d’emploi ou de profession au motif qu’ils sont membres ou non d’un syndicat. Le gouvernement indique également que, en vertu de l’article 20(d) et (dh) de la loi relative au Statut des fonctionnaires et de l’article 4 du Code du travail, les fonctionnaires sont autorisés à organiser les processus de prise de décision concernant les conditions de travail et à y participer. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que les articles 184 à 186 du Code du travail interdisent tous actes d’ingérence de la part des organismes d’Etat et des employeurs dans la formation, le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs et que l’article 202 prévoit des sanctions en cas de violation de ces dispositions. La commission notait cependant également que les règles sur les activités syndicales des fonctionnaires publics, qui doivent être formulées conformément à l’article 20(d) de la loi no 8549 relative au Statut des fonctionnaires, ne l’ont pas encore été. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de règlement sur le fonctionnement des syndicats des fonctionnaires, mais que l’article 4 du Code du travail ainsi que l’article 1(3) de la loi relative au Statut des fonctionnaires s’appliquent aux fonctionnaires. C’est pourquoi la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler les règles en vertu des articles 184 à 186 du Code du travail et d’en transmettre copie une fois qu’elles seront adoptées.

Article 6. Facilités pour les représentants des travailleurs. La commission avait précédemment noté que l’article 181(7) du Code du travail prévoit que les employeurs doivent créer toutes les conditions et les facilités nécessaires pour permettre aux représentants élus des organisations de travailleurs d’exercer normalement leurs fonctions, lesquelles sont définies dans le contrat collectif. Notant que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 4 du Code du travail, les représentants des syndicats disposent de toutes les facilités nécessaires prévues à l’article 181(7), la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les fonctionnaires couverts par la loi relative au Statut des fonctionnaires ont conclu des contrats collectifs définissant les conditions et facilités nécessaires pour les représentants élus de leurs organisations. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les facilités nécessaires sont accordées aux représentants des organisations de fonctionnaires et d’agents publics reconnus, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de ces heures.

Article 7. Participation aux processus de prise de décision relatifs aux conditions de travail. La commission a noté dans ses précédents commentaires que l’article 20(dh) de la loi relative au Statut des fonctionnaires publics garantit à ces derniers de prendre part, à travers des syndicats ou des représentants de travailleurs, aux processus de prise de décision relatifs aux conditions de travail. L’article 4(3) de la loi relative au Statut des fonctionnaires publics prévoit que le Conseil des ministres établira des instructions sur la négociation des conditions de travail avec les syndicats ou les représentants des travailleurs dans les organes de l’administration centrale qui en relèvent. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation concernant le fonctionnement des activités des syndicats des fonctionnaires publics n’a pas encore été définie, même si les employés du service public sont autorisés à constituer des organisations, comme le prévoit l’article 4 du Code du travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour établir les instructions prévues par l’article 4(3) de la loi relative au Statut des fonctionnaires publics et d’en transmettre copie, une fois qu’elles seront établies.

Article 8. La commission avait indiqué dans plusieurs de ses précédents commentaires que, selon la CTUA, les procédures de médiation, de conciliation et d’arbitrage prévues aux articles 188 à 196 du Code du travail pour le règlement des différends collectifs n’ont jamais fonctionné normalement et que les conseils de conciliation ne se réunissent pas toujours pour régler les différends du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément aux articles 189 à 196 du Code du travail, les différends liés à l’emploi sont résolus par les dispositifs définis dans la convention collective ou par médiation, les bureaux de conciliation, le tribunal d’arbitrage ou les tribunaux.

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