National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2009. La commission note également que le gouvernement a ratifié la convention en 2001 et a soumis son premier rapport en 2007. Dans ce rapport, le gouvernement se référait au Code du travail de 2006 comme étant l’instrument donnant effet à la convention. La commission rappelle avoir noté que le Code du travail n’avait pas été adopté et qu’elle avait demandé des informations sur l’application de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’à présent la loi no 14 de 1970 sur les contrats de travail donne effet à certaines dispositions de la convention mais ne mentionne pas le Code du travail de 2006 ou la manière dont les autres dispositions de la convention sont appliquées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des détails sur les moyens pour y parvenir.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. Dans son rapport, le gouvernement indique en outre que la loi sur les contrats de travail ne prévoit pas de garanties contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 2, paragraphe 3, qui concerne le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention.
Article 2, paragraphes 4 et 6. Catégories de travailleurs salariés exclues du champ d’application de la convention. La commission note que les employés qui sont membres de la famille de l’employeur et les fonctionnaires ne bénéficient pas de l’indemnité de départ en vertu de l’article 17 de la loi sur les contrats de travail. Le gouvernement indique qu’il existe un système de recours auprès de la Commission de la fonction publique permettant aux fonctionnaires de contester un licenciement injustifié. La commission avait noté que, dans son premier rapport, le gouvernement avait exclu du champ d’application de la convention les personnes employées comme apprentis, ou à des fins de formation, dans le cadre de contrats de travail de moins de douze semaines. Dans son précédent commentaire, la commission avait également noté que le projet parlementaire de Code du travail prévoyait que le Code ne s’appliquerait pas aux fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations montrant comment une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention est assurée aux employés qui sont membres de la famille de l’employeur et aux fonctionnaires. Prière d’indiquer l’état de la législation et de la pratique à l’égard des catégories ayant été l’objet d’une exclusion.
Article 12. Indemnité de départ. La commission note que, aux termes de l’article 11 de la loi sur les contrats de travail, les hommes ont droit à une indemnité de départ jusqu’à l’âge de 65 ans, et les femmes jusqu’à l’âge de 60 ans. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les hommes et les femmes sont traités sur un pied d’égalité pour chacune des dispositions de la convention, notamment en matière d’indemnité de départ.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur l’enregistrement, le statut et la reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs, l’employeur est tenu de communiquer par écrit, aux représentants des travailleurs et au commissaire du travail, les raisons de la fermeture de l’établissement, et le nombre et la catégorie de travailleurs touchés par cette fermeture. La commission note que, aux termes de l’article 35(1)(a) de la loi, un préavis raisonnable doit être donné avant la fermeture de l’établissement. La commission prie le gouvernement d’indiquer le préavis minimum déterminé par la législation nationale en cas de licenciement pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire (article 14, paragraphe 3).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]