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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Jordan (RATIFICATION: 1966)

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Observation
  1. 2023
  2. 2008

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs domestiques. La commission prend note de l’adoption du règlement no 90/2009 sur les travailleurs domestiques, les cuisiniers, les gardiens et les autres catégories similaires de travailleurs. Elle note que, en vertu de l’article 3 du règlement, le contrat entre l’employeur et le travailleur domestique doit être conclu par écrit. Selon l’article 4, l’employeur doit traiter le travailleur avec respect, s’assurer que toutes les conditions d’un travail décent lui sont garanties, lui fournir des soins médicaux et répondre aux autres besoins, tels que l’habillement, la nourriture, le logement, etc. L’article 6 du règlement concerne les heures de travail, les périodes de repos ainsi que les congés annuels payés. L’article 11 se réfère aux plaintes concernant les violations des droits du travailleur et prévoit l’obligation de l’employeur de réparer les violations, la possibilité pour les inspecteurs du travail de contrôler le lieu d’habitation du travailleur, ainsi que la possibilité d’infliger des sanctions contre l’employeur qui peuvent prendre la forme d’amendes et/ou autres mesures prévues par le Code du travail.

La commission note également que, en vertu de l’article 5 du règlement, le travailleur doit s’abstenir de quitter le lieu de son travail sans l’autorisation de l’employeur. A cet égard, la commission observe que toute restriction à la liberté de mouvement des travailleurs pourrait accroître leur vulnérabilité et conduire à l’imposition de travail forcé et à la violation de leurs droits, y compris le droit de déposer une plainte contre l’employeur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions concernant les dispositions susmentionnées, ainsi que des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de renforcer la protection des travailleurs domestiques contre les violations de leurs droits, en particulier les travailleurs domestiques migrants. Prière de fournir des informations sur toute plainte déposée auprès du ministère du Travail, en vertu de l’article 11 du règlement susmentionné, et sur la suite qui leur a été donnée, en indiquant les cas pour lesquels des amendes ont été imposées, ainsi que les autres mesures qui ont été prises en vertu du Code du travail. Prière également de communiquer copie des instructions qui doivent être émises par le ministre du Travail pour mettre en œuvre les dispositions auxquelles se réfère l’article 12 dudit règlement.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires sous cette convention et la convention no 105, également ratifiée par la Jordanie, la commission a noté que, en vertu des articles 8(c), 21(a) et 32(c) de la loi no 9 de 2004 sur les centres d’amendement et de réinsertion, les détenus ne sont pas obligés de travailler s’ils ne sont pas condamnés aux travaux forcés, et si le travail n’est pas accompli en vue de leur réinsertion, conformément aux programmes adoptés par le Haut Comité de réinsertion. Dans ce dernier cas, les détenus des centres d’amendement et de réinsertion accomplissent le travail de leur choix, en formulant une demande auprès des autorités, et bénéficient de conditions de travail similaires à celles des travailleurs libres (art. 11(i) des instructions de 2001 relatives à l’administration des centres d’amendement et de réinsertion, à la surveillance des détenus et à la protection de leurs droits).

La commission a noté que, aux termes de l’article 21(a) de la loi no 9 susmentionnée, une personne condamnée aux travaux forcés peut travailler soit à l’intérieur du centre de détention, soit à l’extérieur de celui-ci, et peut être affectée à toute tâche décidée par le directeur. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation de ce travail, à l’intérieur du centre de détention comme à l’extérieur.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la peine de travaux forcés n’a pas été appliquée en pratique, et qu’elle est remplacée par une peine d’emprisonnement. Tout en notant ces indications, ainsi que la précédente indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucun lien entre le travail accompli par les détenus dans les centres de réinsertion et les particuliers, compagnies ou personnes morales privées, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur l’application pratique de l’article 21(a) de la loi no 9 de 2004, qui concerne le travail des détenus condamnés aux travaux forcés, dès que ces informations seront disponibles. Prière également de fournir copie des règles minimales concernant le traitement des prisonniers, adoptées par le Département des centres d’amendement et de réinsertion et mentionnées dans le rapport, ainsi que copie des règlements pris en application de l’article 42 de la loi no 9 de 2004 dès qu’ils auront été adoptés.

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