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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mongolia (RATIFICATION: 2005)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par la Fédération des employeurs de Mongolie (MONEF) annexées au rapport.

Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi sur le traitement médical et le travail obligatoires des alcooliques et des toxicomanes (2000), de la loi sur le travail obligatoire en tant que sanction administrative (2000), de la loi sur le statut juridique du personnel militaire et des personnes assujetties au service militaire (1992) et de la loi d’urgence (1995).

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs du secteur public de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 24, paragraphe 1(3), de la loi sur les services publics (1995), les travailleurs du secteur public peuvent être relevés de leur poste s’ils soumettent une demande de démission des services publics. Le gouvernement indique dans son rapport que l’autorité compétente de l’organisme public concerné prend une décision concernant ces demandes. Il déclare également qu’aucune disposition de la loi ne prévoit de base pour rejeter la demande de démission des services publics. Notant que la loi ne contient aucune disposition sur le rejet des demandes de démission, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des demandes de démission ont été rejetées en pratique et, dans l’affirmative, d’en indiquer les motifs.

Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions s’appliquent aux officiers de l’armée et aux autres militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi à leur demande. A cet égard, le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 24, paragraphe 1(3), de la loi sur les services publics susmentionné. Toutefois, l’article 3(3) de la loi ne semble pas inclure le service militaire dans le champ d’application de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur ce point et d’indiquer clairement quelles dispositions s’appliquent aux officiers de l’armée et aux autres militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi en temps de paix, à leur demande, soit à certains intervalles raisonnables, soit au moyen d’un préavis d’un délai raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission prend note des explications données par le gouvernement dans son rapport sur le recours aux troupes intérieures en vertu de la loi sur le service militaire interne (1995). Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties sont prévues pour s’assurer que les services exigés en vertu des dispositions sur le service militaire obligatoire figurant dans la loi sur le statut juridique du personnel militaire et des personnes assujetties au service militaire (1992) sont utilisés à des fins purement militaires.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de la loi sur l’application des décisions judiciaires (2002), les détenus peuvent travailler sous la surveillance de l’inspecteur sur la base d’un contrat de travail avec une entité, un organisme ou un particulier. En vertu de l’article 120 de la loi, le travail pénitentiaire est obligatoire pour les détenus. Le gouvernement indique aussi que, en 2002, une prison pour femmes a conclu un contrat avec trois compagnies privées pour que les détenues effectuent des travaux de couture de chemises, de récolte, et qu’elles travaillent dans une fabrique de cachemire. D’après le rapport, certains contrats de travail présentent les problèmes qui suivent: pour les mêmes services, le travail des détenus est moins rémunéré que celui des autres travailleurs; certaines compagnies embauchent des détenus car il s’agit de main-d’œuvre bon marché; les uniformes, les outils, le matériel et les mesures de sécurité au travail nécessaires ne sont pas mentionnés dans les contrats de travail; et les heures de travail sont variables. De plus, le gouvernement indique que certaines entités emploient des détenus sans contrat de travail.

Prenant note de ces indications, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément de concéder des détenus ou de les mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, de sorte que l’exclusion du travail pénitentiaire obligatoire du champ d’application de la convention prévue par cet article ne s’applique pas au travail de détenus pour des compagnies privées, même s’il existe une surveillance et un contrôle des autorités publiques. Ainsi, en vertu de cette disposition de la convention, le travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est exclu du champ d’application de la convention que si deux conditions sont réunies, à savoir: i) ce travail ou service est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques; et ii) ledit individu n’est pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours indiqué clairement que ces deux conditions sont cumulatives, c’est-à-dire que le fait que le détenu reste à tout moment sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique ne dispense pas en soi le gouvernement de satisfaire à la deuxième condition, à savoir que l’individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Renvoyant aux explications qui figurent aux paragraphes 59 et 60 et 114 à 120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que le travail effectué par des détenus pour des compagnies privées ne peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expressément prévue par la convention que s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un emploi, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans une situation de ce type, le travail effectué par des détenus pour des compagnies privées ne relève pas des dispositions de la convention, car il n’a pas de caractère contraignant. La commission a estimé que, étant donné qu’ils sont en captivité, les détenus doivent donner leur consentement formel et éclairé afin de travailler pour des entreprises privées, à l’intérieur des prisons comme à l’extérieur. En outre, dans la mesure où ce consentement est obtenu dans un contexte de privation de liberté et sans véritable alternative, certains facteurs devraient authentifier ce consentement libre et éclairé. La commission rappelle que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail.

Par conséquent, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour s’assurer que le consentement libre et éclairé est exigé des détenus travaillant pour des compagnies privées, à l’intérieur des prisons comme à l’extérieur, afin que ce consentement soit donné sans menace d’une peine quelconque, et qu’il soit authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, comme expliqué plus haut. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière. D’ici l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le travail des détenus pour des compagnies privées, notamment en communiquant copie de contrats de travail conclus avec des détenus, ainsi que de contrats conclus entre les institutions pénitentiaires et les entités privées qui ont recours au travail pénitentiaire.

Travail obligatoire imposé comme alternative à l’emprisonnement. La commission note que, en vertu de l’article 50 du Code pénal, une personne faisant l’objet d’une condamnation peut être tenue d’effectuer 100 à 500 heures de travail d’intérêt général, sans privation de liberté et sans rémunération. Si la personne condamnée ne respecte pas son obligation de travailler, celle-ci peut être remplacée par une peine d’emprisonnement. Renvoyant aux considérations sur l’interdiction prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), exposées ci-dessus, ainsi qu’aux explications données aux paragraphes 123 à 128 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si ce travail peut s’effectuer pour le compte de toute association et institution de droit privé, comme des associations ou institutions caritatives, et de fournir une liste des associations ou institutions habilitées, en donnant également des exemples de travaux que doivent effectuer les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation. Prière également de communiquer copie du décret no 276 (2002) du ministre de la Justice et de l’Intérieur sur cette question.

Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de la loi d’urgence (1995), lorsque l’état d’urgence est déclaré, les droits des citoyens peuvent être limités en ce qui concerne notamment la cessation d’emploi et la mutation; les heures, jours et équipes de travail; et la mobilisation de la population en vue d’effectuer des travaux pour faire disparaître un danger ou mettre fin à certaines situations. La commission note aussi que, en vertu de l’article 20.2 de la loi sur la protection contre les catastrophes (2003), les citoyens sont tenus de participer à la prévention des catastrophes et d’œuvrer au sein des unités ressources de protection contre les catastrophes. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles garanties sont prévues afin de s’assurer que la possibilité de mobiliser la population pour effectuer des travaux pendant l’état d’urgence est limitée à ce qui est strictement requis par la situation, et que les travaux exigés en cas d’urgence cesseront dès que les circonstances qui constituent une menace pour la population ou ses conditions de vie normales auront disparu.

Article 25. Sanctions pénales imposées pour traite des personnes. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, entre 2006 et 2008, il y a eu 29 cas de traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice concernant la traite des personnes, notamment celles prononcées sur la base de l’article 113 du Code pénal punissant la traite des personnes. Prière également de continuer à fournir des informations sur les diverses mesures de lutte contre la traite prises en vertu du Plan d’action national contre la traite, en indiquant notamment les mesures prises pour renforcer le cadre légal concernant la traite des personnes et pour protéger les victimes.

Prière également de fournir des informations sur toute autre poursuite judiciaire qui aurait été engagée pour des cas de travail forcé ou obligatoire illégal, et sur les sanctions infligées.

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