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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Angola (RATIFICATION: 1976)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’Angola figurait parmi les pays couverts par le Programme d’assistance de lutte contre la traite en Afrique australe de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et que, dans ce cadre, plusieurs activités sur la lutte contre la traite des personnes en Angola avaient été menées. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour combattre la traite des personnes, tant sur le plan de la prévention que celui de la répression.

Dans son rapport de 2008, le gouvernement s’est limité à indiquer que les pratiques de traite ou de commerce des personnes sont punissables dans le cadre du Code pénal. La commission s’est étonnée de cette réponse. En effet, le gouvernement n’ayant pas, par ailleurs, confirmé que le projet de nouveau Code pénal auquel il s’était référé a été adopté, ce serait le Code pénal datant de l’époque coloniale qui demeurerait en vigueur. Malgré l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission a relevé que la collaboration entre l’OIM et le ministère de l’Intérieur s’est poursuivie en 2008 avec l’organisation d’ateliers et la rédaction d’une étude sur la traite des personnes en Angola dont les conclusions devraient être publiées en fin d’année. La commission veut croire que dans son prochain rapport le gouvernement fournira des informations détaillées sur l’ensemble des activités qu’il mène ou envisage de mener pour prévenir et lutter contre la traite des personnes. Elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour doter la législation nationale de dispositions qui définissent spécifiquement les éléments constitutifs de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation de leur travail que d’exploitation sexuelle, l’incriminent et prévoient des sanctions pénales dissuasives. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur les caractéristiques du phénomène de la traite des personnes en Angola ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités en charge de la prévention et de la répression de la traite. Prière d’indiquer si des jugements ont déjà été rendus par les juridictions pénales et les sanctions imposées aux personnes condamnées pour ce crime.

Article 2, paragraphe 2 c). Service civique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les travaux ou services exercés en vertu des lois militaires ou du service civique d’intérêt général ne sont pas considérés comme constituant du travail forcé (art. 4 de la loi générale du travail de 2000). En outre, aux termes de l’article 10 de la loi générale sur le service militaire (loi no 1/93 du 26 mars 1993) et de l’article 7 de la loi relative à la défense nationale et aux forces armées (loi no 2/93 du 26 mars 1993), les objecteurs de conscience peuvent effectuer leur service militaire obligatoire sous la modalité d’un service civique qui doit faire l’objet d’une réglementation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le texte devant réglementer le service civique n’a pas été adopté. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer s’il envisage d’instituer dans un proche avenir un service civique. Le cas échéant, prière de communiquer copie de tout texte qui aurait été adopté à cette fin.

Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement, tout en réaffirmant que les arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 du 21 mai 1983 ont été tacitement abrogés par l’entrée en vigueur de la loi de révision constitutionnelle de 1992 et de la loi générale du travail de 2000, précise qu’il demeure possible de proposer à l’autorité compétente leur abrogation formelle. La commission prend note de cette information et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mener à bien l’abrogation de ces arrêtés qui accordent des pouvoirs de réquisition des travailleurs allant au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission continue en effet à considérer qu’une abrogation formelle de ces textes est nécessaire pour éviter toute ambiguïté juridique et garantir que le droit positif reflète la pratique.

Adoption du nouveau Code pénal. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement du processus d’adoption du nouveau Code pénal et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

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