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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Austria (RATIFICATION: 1949)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi qu’en réponse aux points soulevés par la Chambre fédérale du travail (BAK) en octobre 2008. Elle note l’amendement de la loi sur l’inspection du travail no 27/1993 de 2009, en vertu duquel les données collectées via le système informatique du ministère des Finances (détachement temporaire des travailleurs) et celui de la Sécurité sociale sont désormais accessibles aux inspecteurs du travail. La commission prend également note de la communication par la BAK de commentaires portant essentiellement sur les points précédemment soulevés.

La commission note par ailleurs avec intérêt les informations détaillées publiées sur le site Internet de l’inspection du travail (http://www.arbeitsinspektion.gv.at/AI/default.htm), notamment des rapports annuels d’inspection pour 2007, 2008 et 2009, ainsi que les informations sur la Stratégie nationale en matière de santé et sécurité au travail pour 2007-2012 (diverses mesures préventives, notamment pour prévenir les troubles psychosociaux occasionnés par le travail) et les cas de bonne pratique, y compris l’institutionnalisation d’un prix annuel décerné aux trois entreprises les plus méritantes par le ministre du Travail, des Affaires sociales et de la Protection des consommateurs en matière de prestations dans les domaines de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Article 5 a) de la convention. Coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté l’existence de deux systèmes de traitement et de poursuite des infractions à la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (système administratif et système pénal). En réponse aux observations de la BAK selon lesquelles les tribunaux seraient tenus d’informer l’inspection du travail de la fin de chaque procédure pénale mais pas de l’issue, le gouvernement précise que, néanmoins, les décisions concernant des employeurs chargés de la formation d’apprentis (qui constituent aux yeux de la loi des personnes particulièrement vulnérables) sont portées à la connaissance de l’inspection du travail. En outre, selon le gouvernement, l’inspection du travail est, d’une manière générale, informée des décisions rendues par les juridictions pénales, dans les instances où elle est représentée en qualité de témoin ou d’expert. Par ailleurs, la commission note avec intérêt que, dans certains cas spécifiques tels que les cas d’accidents du travail, l’inspection du travail est autorisée, en vertu du Code de procédure pénale, à demander à avoir accès aux dossiers ou à une copie de la décision pertinente.

En ce qui concerne la demande par la BAK d’un renforcement de la coopération par le biais d’une démarche conjointe du ministère fédéral du Travail et des Affaires économiques et du ministère fédéral de la Justice, selon le gouvernement le droit d’accès aux dossiers ainsi que l’appui administratif du ministère fédéral de la Justice au ministère fédéral du Travail et des Affaires économiques, conformément aux prescriptions générales de l’article 22 de la Constitution fédérale sur la coopération entre les institutions, suffisent à cet égard.

Pour ce qui est de la question des restrictions dans le cadre transfrontalier d’assistance à l’exécution des sanctions administratives, soulevée par la BAK, le gouvernement se réfère aux dispositions de l’acte du Conseil de 2000 établissant la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne et aux dispositions publiées au Journal officiel de la République fédérale d’Autriche no 65/2005 désignant les autorités compétentes, qui s’appliquent également aux activités des autorités administratives et pénales et en vertu desquelles il est possible de poursuivre les employeurs qui ont leur siège social dans un autre Etat membre.

S’agissant de l’article 21 e) de la convention qui prévoit l’inclusion, dans les rapports annuels, des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées, la commission note que, selon le gouvernement, cette disposition se réfère uniquement aux sanctions administratives et non pas aux sanctions pénales. La commission souligne à cet égard que l’article 18 de la convention s’applique aux sanctions des violations des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, sans exception, indépendamment de toute considération quant à l’autorité chargée de les prononcer.

Dans son observation générale de 2007, la commission souligne l’importance pour l’inspection du travail de disposer des informations relatives aux décisions judiciaires pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de considérer, à la lumière de ce qui précède, la possibilité d’étendre la coopération, de manière à ce que les décisions judiciaires en matière d’infraction aux dispositions légales visées par la convention soient accessibles, sans restriction, à l’inspection du travail et incluses dans un rapport annuel comme prévu par l’alinéa e) de l’article 21.

Article 18. Sanctions appropriées. Selon la BAK, les amendes administratives imposées aux employeurs en infraction, en vertu de l’article 19 de la loi sur la responsabilité pénale des personnes morales (VbVG), sont fiscalement déductibles. Le gouvernement indique pour sa part que, suivant une jurisprudence constante, les amendes judiciaires, de même que les amendes administratives, ne sont fiscalement déductibles que dans les cas d’infractions mineures. Le gouvernement est prié de fournir des exemples de condamnations pécuniaires donnant lieu à une déduction fiscale.

Articles 10 et 16. Adéquation des effectifs de l’inspection du travail au regard de l’évolution de leurs missions. La BAK, qui avait déjà souligné le besoin d’un renforcement des effectifs pour faire face aux nouvelles tâches des inspecteurs du travail, signale un projet gouvernemental pour le recyclage d’anciens fonctionnaires, notamment de l’administration de la poste, à cette fin. La commission invite le gouvernement à communiquer tout commentaire qu’il jugerait pertinent sur le point de vue de la BAK concernant la nécessité de renforcer les ressources humaines de l’inspection du travail et les mesures à mettre en œuvre à cette fin.

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