ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Bosnia and Herzegovina (RATIFICATION: 1993)

Other comments on C138

Observation
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2017

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment prié le gouvernement de poursuivre une politique nationale qui fasse reculer et élimine effectivement le travail des enfants, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a élaboré et mis en œuvre des stratégies et des plans d’action dans des domaines liés au travail et à la maltraitance des enfants. Elle note que, d’après les informations disponibles sur le site officiel du ministère pour les Droits de l’homme et les Réfugiés, un plan d’action national pour les enfants de Bosnie-Herzégovine 2002-2010 a été adopté et mis en œuvre dans le pays, et qu’il vise notamment à assurer une éducation à tous les enfants et à mettre fin à l’exploitation des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet du plan d’action national mentionné pour éliminer le travail des enfants. Elle le prie aussi de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée par le gouvernement en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. 1. République Srpska. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 14 de la loi sur le travail de 2000 de la République Srpska, les personnes de moins de 15 ans n’ont pas le droit de solliciter un contrat de travail. Elle avait noté que le travail réalisé en dehors d’un contrat de travail est exclu du champ d’application de la loi sur le travail. Elle avait également pris note des observations de la Confédération des syndicats de la République Srpska selon lesquelles le travail effectué dans des conditions illégales constitue un problème très important, près de 40 pour cent des travailleurs étant occupés dans le secteur informel. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les types de travail réalisés en dehors d’une relation de travail, comme le travail indépendant et le travail dans le secteur informel. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la législation de la République Srpska, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas avoir de travail indépendant, car elles ne peuvent pas être inscrites pour exercer une activité économique. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail a fait appliquer strictement l’interdiction d’employer des personnes de moins de 15 ans, et que les inspecteurs du travail n’ont constaté aucun cas de travail des enfants entre juin 2008 et juin 2010.

2. District de Brcko. La commission avait précédemment noté que l’article 10 de la loi sur le travail de 2000 (Brcko), qui interdit aux personnes de moins de 15 ans de conclure un contrat de travail, ne porte que sur la relation de travail établie dans le cadre d’un contrat. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, tels que les enfants indépendants, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les types de travail réalisés en dehors d’une relation de travail, comme le travail indépendant et le travail dans le secteur informel.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. République Srpska. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 14 de la loi sur le travail de la République Srpska, un enfant de moins de 15 ans peut être employé si son état général de santé le permet. En conséquence, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans) est applicable à la République Srpska, quel que soit l’état de santé de l’enfant. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 14 de la loi sur le travail de la République Srpska, au nombre des conditions générales requises pour conclure un contrat de travail figurent l’âge minimum (15 ans) et l’état général de santé, qui doit permettre le travail. En conséquence, un enfant dont l’état de santé est bon mais qui est âgé de moins de 15 ans ne peut pas conclure un contrat de travail.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi-cadre sur l’enseignement primaire et secondaire en Bosnie-Herzégovine, l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire pour tous les enfants, et dure huit ou neuf ans. En vertu de l’article 16, l’enseignement obligatoire commence à l’âge de 6 ans et dure huit ans, sauf en République Srpska où il dure neuf ans. En principe, l’inscription à l’école primaire se fait entre 5 et 7 ans et, en conséquence, l’âge auquel prend fin la période d’enseignement obligatoire peut varier. Elle note que, en vertu de l’article 16 de la loi-cadre, la période d’enseignement obligatoire peut s’achever lorsque l’enfant est âgé de 13 à 15 ans, 15 ans étant l’âge minimum spécifié par le gouvernement. Toutefois, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, d’après les estimations, 95 à 97 pour cent des enfants poursuivent leur éducation au niveau secondaire après avoir achevé l’enseignement primaire.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. 1.   Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 51(2) de la loi sur le travail, le ministère fédéral publie une réglementation distincte pour déterminer les types de travail dangereux interdits aux mineurs. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune réglementation n’a été adoptée en vertu de l’article 51, paragraphe 2. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une réglementation déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

2. République Srpska. La commission prend note de l’information selon laquelle la détermination des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est réglementée par les dispositions de conventions collectives sectorielles ou spécifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la procédure à suivre pour la détermination, ainsi que des informations sur le champ d’application, des listes établies par convention collective. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie de ces listes dès qu’elles auront été établies.

3. District de Brcko. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 41(2) de la loi sur le travail, les types de travail interdits aux personnes âgées de 15 à 18 ans sont déterminés par convention collective. Notant que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires formulés précédemment par la commission, elle le prie à nouveau de fournir des informations plus détaillées sur la procédure à suivre pour la détermination, ainsi que des informations sur le champ d’application, des listes établies par convention collective. Elle lui demande aussi de communiquer copie des listes dès qu’elles auront été établies.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les tâches que peuvent effectuer les enfants de plus de 15 ans à des fins d’enseignement visent à leur apporter une formation pratique et professionnelle dans les matières spécifiques au programme. Cette formation a lieu dans les établissements d’enseignement, dure de près d’une heure (45 minutes) à un jour par semaine en fonction du niveau, et se fait sous la surveillance de l’établissement où l’enfant est scolarisé. S’agissant de l’apprentissage, le gouvernement déclare qu’un apprenti est considéré comme une personne ayant achevé l’enseignement secondaire, et que les personnes qui sont encore dans un processus éducatif ne peuvent être apprentis. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en principe, les apprentis n’ont pas moins de 18 ans.

Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale n’autorise pas les travaux légers. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7 de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de 13 à 15 ans.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les législations nationales sur le travail interdisent l’emploi de personnes de moins de 15 ans à tout travail, y compris aux travaux légers. En vertu de l’article 207(2) du Code pénal de la République Srpska, tout parent, parent d’accueil, tuteur ou toute autre personne qui maltraite une personne mineure, la force à accomplir un travail, à mendier, ou l’incite à commettre toutes autres actions nuisibles à son développement encourt une peine d’emprisonnement de trois ans. Néanmoins, la commission fait observer que, d’après les statistiques sur le travail des enfants fournies par l’UCW (Understanding Children’s Work – Comprendre le travail des enfants, enquête en grappes à indicateurs multiples, 2000), 17,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans participent en Bosnie-Herzégovine à une activité économique et que, d’après les statistiques fournies par l’UCW (Understanding Children’s Work – Comprendre le travail des enfants, enquête en grappes à indicateurs multiples, 2006), 8,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exercent une activité économique. En conséquence, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphe 1, de la convention, qui permet aux personnes âgées de 13 ans d’accomplir des travaux légers, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers, et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées concernant les dispositions qui visent à déterminer les tâches correspondant à des travaux légers, et les conditions dans lesquelles elles pourraient être entreprises par des personnes âgées d’au moins 13 ans.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission avait précédemment noté que l’article 140 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui prévoit des sanctions pour diverses infractions à la loi, n’indique aucune sanction en cas de non-observation des dispositions relatives à l’âge minimum. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un contrat de travail conclu avec une personne de moins de 15 ans n’est pas valable, et que la conclusion d’un contrat de ce type peut entraîner des sanctions, conformément aux dispositions de l’article 139a de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que, en vertu de l’article 139a de cette loi, une personne morale qui, en tant qu’employeur, ne conclut pas de contrat de travail avec un employé (article 2) ou établit une discrimination à l’embauche ou une discrimination visant un de ses employés (article 5), commet une infraction et encourt une amende allant de 1 000 KM (marks convertibles) à 10 000 KM. La commission relève que l’article 139a prévoit des sanctions si l’employeur ne conclut pas de contrat de travail avec un employé, mais n’indique aucune sanction en cas de non-observation des dispositions relatives à l’âge minimum de l’article 15 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelle sanction s’applique lorsqu’un contrat de travail est conclu avec une personne de moins de 15 ans en contravention avec l’article 15 de la loi sur le travail de Bosnie-Herzégovine.

2. District de Brcko. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail du district de Brcko prévoit des sanctions pécuniaires à l’encontre des employeurs qui concluent un contrat de travail avec des personnes de moins de 15 ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient ces sanctions. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 111 de la loi sur le travail du district de Brcko, qui prévoit des sanctions pour diverses infractions à la loi. Toutefois, la commission note que cette disposition n’indique aucune sanction en cas d’infraction à l’article 10 de la loi (interdiction de conclure un contrat de travail avec une personne de moins de 15 ans). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelle sanction s’applique lorsqu’un contrat de travail est conclu avec une personne de moins de 15 ans, en contravention avec l’article 10 de la loi sur le travail du district de Brcko.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le règlement sur les livrets de travail (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, nos 42/00 et 53/00), ainsi que l’instruction sur les livrets de travail (Bulletin officiel de la République Srpska, no 22/96) sont les documents qui réglementent l’entrée des données dans le livret de travail, notamment la date, le mois et l’année de naissance de l’employé. Elle avait également noté que la procédure de mise en place des livrets de travail était en cours pour le district de Brcko. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions juridiques prescrivant la tenue des registres des employés dans le district de Brcko dès que celles-ci auront été adoptées.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en République Srpska, l’inspection du travail a fait appliquer strictement la disposition sur l’âge minimum, et qu’il n’a été constaté aucun cas de travail d’enfant de moins de 15 ans au cours de la période couverte par le rapport. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les statistiques de l’Institut des statistiques de la République Srpska relatives au nombre d’adolescents employés. D’après ces informations, en 2008, 214 adolescents âgés de 15 à 18 ans au total étaient employés dans la République Srpska, soit 0,11 pour cent du nombre total d’employés; en 2009, ces chiffres étaient de 95 et 0,05 pour cent. La commission note que le gouvernement a fourni avec son rapport une synthèse des inspections du travail et d’autres inspections de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Toutefois, elle note que cette synthèse ne donne aucune information sur l’emploi des enfants et des adolescents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents en République Srpska, en Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans le district de Brcko. Elle le prie également de fournir des extraits des rapports des services d’inspection, et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées qui concernent les enfants et les adolescents.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer