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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Cuba (RATIFICATION: 1954)

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Observation
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Article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention. Restriction à la liberté d’initiative de l’inspecteur du travail en matière de visites d’établissements. Dans son précédent commentaire, la commission notait que le règlement de 2007 sur le Système national d’inspection du travail maintient la subordination de toute visite à la communication à l’employeur d’un ordre d’inspection écrit précisant le but de ladite inspection (art. 11 et 12), ce qui est contraire aux paragraphes 1 et 2 de l’article 12 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 10 du règlement qui prévoit qu’en règle générale l’information relative aux inspections n’est pas communiquée aux établissements devant être inspectés avant que soit commencée la visite d’inspection. Il indique également que les inspecteurs du travail peuvent, après présentation de leurs documents d’identité et de l’ordre d’inspection, pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans un établissement assujetti. Tout en prenant dûment compte de l’article 10 de la résolution no 20/2007 auquel se réfère le gouvernement, et suivant lequel, en règle générale, les inspections ne sont pas notifiées à l’avance aux organismes concernés ou à l’organisme dont ils dépendent en cas d’inspection à l’improviste, la commission note avec préoccupation que les inspecteurs sont toujours tenus, à leur arrivée au lieu de travail, de présenter à l’employeur non seulement les pièces justificatives mentionnées au paragraphe 1 de l’article 12, mais aussi un ordre d’inspection, ce qui est en totale contradiction avec la convention, dans la mesure où cette disposition ne permet pas de garantir la confidentialité relative aux plaintes et à leurs auteurs (article 15 c)).

Par ailleurs, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le paragraphe 2 de l’article 12, en vertu duquel les inspecteurs du travail devraient même être autorisés à s’abstenir d’informer l’employeur ou son représentant de leur présence à l’occasion d’une visite d’inspection s’ils estiment que cette démarche risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

Rappelant au gouvernement sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre rapidement des mesures assurant la mise en pleine conformité de la législation avec les dispositions de l’article 12 en rapport avec l’article 15 c) et de tenir le BIT dûment informé des progrès réalisés.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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