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Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Czechia (RATIFICATION: 1993)

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La commission note les informations contenues au dernier rapport du gouvernement, incluant les références à la disponibilité de la législation en ligne. La commission note également les commentaires joints par la Confédération de l’industrie et des transports concernant l’importance d’une politique de sécurité et santé au travail (SST) dans le secteur de la protection contre les radiations, malgré les coûts élevés. La commission note également que la surveillance des travailleurs dans ce secteur est assurée par les autorités tchèques, suite à de fortes pressions qui ont été exercées par la République tchèque et par la communauté internationale. La commission note également les réponses transmises par le gouvernement à ses précédents commentaires, observations qui semblent donner effet aux articles 1 et 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur les mesures pertinentes prises pour donner effet à la convention.

Article 5 de la convention. Exposition à des radiations ionisantes. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le principe d’optimisation tout comme les principes de base concernant la protection contre les radiations ont été intégrés dans la loi sur l’énergie atomique, loi no 18/1997, telle que modifiée. Le gouvernement indique que l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes au plus bas niveau possible est assurée par l’utilisation d’un système d’assurance qualité, et que ce système requiert que chacun des lieux de travail concerné par la destruction de radiations ionisantes soumette la preuve de l’optimisation et souscrive à un programme d’assurance qualité, conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la loi sur l’énergie atomique; ces exigences font par ailleurs partie de la documentation exigée pour l’obtention d’un permis de destruction de radiations ionisantes. L’article 17(3) du décret no 307/2002 Coll., tel que modifié, tient compte des facteurs économiques et sociaux afin d’évaluer les bénéfices des mesures d’introduction du classement des activités sous radiations, des radiations médicales et des expositions naturelles et accidentelles. La commission note que le gouvernement ne se réfère pas aux efforts effectués afin de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et afin que toute exposition inutile soit évitée. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’appliquer l’article 5 de la convention, tant dans la loi qu’en pratique.

Article 7. Protection des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant des radiations ionisantes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 21 du décret no 307/2202 définit les niveaux pour les apprentis et les étudiants (de 16 à 18 ans), mais le gouvernement ne précise pas les dispositions qui assurent que les travailleurs âgés de moins de 16 ans ne sont pas affectés à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les niveaux d’exposition fixés pour les apprentis et les étudiants (de 16 à 18 ans) et d’indiquer les mesures prises ou envisagées de manière à s’assurer qu’aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne soit affecté à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes.

Article 8, conformément à l’article 6. Niveaux devant être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 23 du décret no 307/2002 limite le niveau d’exposition des individus à certains cas spéciaux, tels que l’exposition des individus qui s’occupent de patients exposés à des radiations médicales à l’extérieur de leur travail ou qui vivent sous le même toit qu’une personne exposée à des radiations médicales (personnes âgées de plus de 18 ans), et que la dose limite pour ce type d’exposition est fixée à 5 mSv par année et 1 mSv par année pour les autres personnes. Rappelant que le paragraphe 35 a) ii) de son observation générale concernant la convention, 1992, précise que les expositions externes et internes des travailleurs, qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnement, ainsi que des personnes du public, doivent rester inférieures à 1 mSv par année, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise afin d’assurer la conformité de ses lois nationales avec ces exigences.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note la réponse du gouvernement qui indique que la réduction des risques d’exposition accidentelle de travailleurs à une dose excédant la limite maximale permise (qui se produit dans des cas extrêmement rares) est circonscrite par le document «Plan d’urgence sur les lieux» qui fait partie de la documentation approuvée pour obtenir le permis d’utilisation de sources de radiations ionisantes (à l’annexe de la loi sur l’énergie atomique), et qu’un des objectifs des inspecteurs du Bureau national pour la sécurité nucléaire est aussi de prévenir ces situations. La commission note l’information détaillée fournie par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention, incluant les activités d’inspection dans le secteur de la protection contre la radiation. Le gouvernement indique que, en 2009, un total de 1 078 inspections ont été réalisées dans ce secteur et que 33 d’entre elles ont été identifiées en tant que grade 3 (signifiant une inspection lors de laquelle des carences, qui empêchent la tenue de manière sécuritaire d’activités qui peuvent mener à des expositions, ont été détectées). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle 22 500 travailleurs ont été contrôlés par les services dosimétriques en 2009. Le gouvernement indique que l’émission de cartes de radiation personnelles a aidé à la réalisation d’une évaluation complète et précise des doses d’exposition des travailleurs dans la zone contrôlée. La commission note l’indication selon laquelle, en tenant compte de l’analyse des conclusions d’enquêtes réalisées sur les doses plus élevées, les médecins qui effectuent des interventions radiologiques constitueraient le groupe critique de travailleurs ayant le plus haut niveau d’exposition (en excluant les travailleurs de mines d’uranium). Le gouvernement indique également que, depuis 2002, l’exposition des travailleurs à des radiations a été contrôlée dans les lieux de travail susceptibles d’une augmentation des radiations de source naturelle, et que les groupes de professionnels les plus touchés, dont les doses sont régulièrement évaluées, sont le personnel d’aviation et les guides touristiques dans les grottes ouvertes au public. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application pratique de la convention.

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