ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Repatriation of Seamen Convention, 1926 (No. 23) - Mauritania (RATIFICATION: 1963)

Other comments on C023

Direct Request
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2011

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Rémunération. La commission note que la loi no 95-009 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande ne contient pas de disposition assurant que le marin rapatrié comme membre d’un équipage a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage, comme le prescrit cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le paiement d’une telle rémunération est prévu par la législation nationale et, le cas échéant, d’indiquer les dispositions pertinentes en la matière.
Article 6. Responsabilité de l’autorité publique. La commission note qu’aux termes de l’article 386 de la loi no 95-009 précitée les frais de rapatriement du marin sont à la charge de l’Etat lorsque le marin est débarqué pour passer en jugement ou pour subir une peine. La commission rappelle à cet égard que la convention exige que l’autorité publique du pays dans lequel le navire est immatriculé veille au rapatriement de tous les marins dans les cas où la présente convention leur est applicable, sans distinction de nationalité, et fasse, si nécessaire, l’avance de frais de rapatriement. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires donnant effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle par ailleurs que cet article de la convention est à présent reflété dans des termes assez similaires à la norme A2.5, paragraphe 5 a), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Tout en rappelant que la MLC, 2006, contient dans la règle 2.5, la norme A2.5 et le principe directeur B2.5 les normes les plus modernes et détaillées en matière de rapatriement de marins, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de la ratification et la mise en œuvre de la MLC, 2006.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée, en fournissant, par exemple, des statistiques sur le nombre de marins couverts par la convention, des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté pratique rencontrée pour appliquer la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer