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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Costa Rica (RATIFICATION: 1960)

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Article 13 de la convention. Fonctions préventives de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales en vigueur qui font porter effet à cet article de la convention s’agissant de l’habilitation des inspecteurs du travail à ordonner des mesures d’élimination des défectuosités dans un délai déterminé ou l’application de mesures immédiates dans les cas de dangers imminents pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Articles 5 a), 19, 20 et 21. Rapports périodiques et coopération nécessaire pour la publication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que le programme de coordination interinstitutionnel opère la synthèse des efforts d’institution tels que la Direction nationale de l’inspection, le Conseil de la santé au travail, l’Institut national d’assurances (INES) et la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica (CCSS). Elle note en outre que le plan pilote dans le secteur de la construction a eu des résultats positifs en ce qui concerne la couverture du secteur et la facilitation du travail des inspecteurs. Le gouvernement indique également que le projet «Cumple y Gana» a été relancé à la fin de 2008 de manière à poursuivre la collaboration axée sur le renforcement des inspections du travail des différents pays d’Amérique centrale et devrait toucher à son terme en septembre 2012. Ce projet a permis: la mise en place d’un système informatisé d’enregistrement des affaires (SEC); l’élaboration du plan stratégique et du plan de communication stratégique de la Direction nationale de l’inspection du travail; l’amélioration du manuel de procédures et l’élaboration de protocoles d’action. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats du projet «Cumple y Gana» ainsi que de l’expérience pilote menée dans la construction et son impact en termes de respect de la réglementation du travail, en précisant s’il est prévu d’étendre des expériences du même type à d’autres secteurs d’activité économique.
La commission observe que les statistiques des activités de l’inspection du travail apparaissent sous forme de pourcentages des activités programmées et que ces données ont pour source les rapports mensuels et les bulletins de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de rapports périodiques servant de source pour ces informations et de préciser les modalités selon lesquelles les objectifs programmés des services de l’inspection du travail sont déterminés.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris celles concernant l’utilité du protocole intra-institutions et du protocole intra-institutions pour la mise en œuvre du Plan d’action national de prévention, éradication du travail des enfants et protection spéciale des adolescentes au travail et du système de suivi de ce plan, ainsi que des indications sur le nombre et les pourcentages de cas traités dans les bureaux régionaux au cours de l’année 2009. La commission invite le gouvernement à se reporter à ses commentaires de 2010 relatifs à l’article 5 de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations chiffrées sur les visites d’inspections ayant pour objet le travail des personnes mineures dans les établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection dans chacune des circonscriptions régionales, les infractions décelées, avec indication des dispositions légales enfreintes, les sanctions imposées et le nombre des personnes mineures concernées.
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