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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Netherlands (RATIFICATION: 1951)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP), dans une communication datée du 31 août 2011 qui a été transmise au gouvernement le 19 septembre 2011. Elle note que, dans leurs commentaires, les trois organisations syndicales répètent dans une large mesure les observations déjà formulées dans leurs communications de septembre et août 2007, concernant l’impact de la loi révisée de 2007 sur les conditions de travail (et le décret sur les conditions de travail et le règlement sur les conditions de travail s’y rapportant) sur le fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de faire les observations qu’il jugerait appropriées concernant ces commentaires.
Articles 3, 5, 7, 9, 10, 13 et 16 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail dans le domaine de la santé et la sécurité au travail (SST). La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection de travail selon lesquelles, entre 2008 et 2010, le nombre d’inspecteurs du travail a encore diminué, passant de 465 à 431, et que le nombre de visites d’inspection a baissé de 35 000 à 31 849. Elle note, d’après les commentaires antérieurs et actuels de la FNV, la CNV et la MHP, que les entreprises sont susceptibles d’être inspectées une seule fois tous les trente ans en moyenne et qu’un inspecteur couvre environ 30 000 travailleurs.
La commission note, d’après les indications du gouvernement, que cette baisse doit être considérée dans le cadre de la nouvelle politique de sécurité et de santé au travail, établie après l’entrée en vigueur de la loi révisée de 2007 sur les conditions de travail; cette politique a permis de réaliser des gains d’efficacité en matière de déploiement d’inspecteurs et de créer de très bonnes conditions de travail pour les travailleurs (comme en attestent des enquêtes confirmant le haut niveau de satisfaction des travailleurs et le niveau de risque des accidents du travail se situant en dessous de la moyenne européenne, selon le gouvernement).
Selon le gouvernement, les différences que la nouvelle politique de SST établit entre «les secteurs public et privé» résident dans «l’autorégulation»; en d’autres termes, les partenaires sociaux ont la possibilité de trouver eux-mêmes les moyens de respecter les cibles dans les différents secteurs, ce qui permet aux inspecteurs du travail de se concentrer sur les secteurs où d’importants problèmes relatifs au milieu de travail se posent. Les règles et cibles générales visant à la protection des travailleurs sont fixées par le gouvernement dans le «domaine public» tandis que, dans le «domaine privé», les partenaires sociaux s’accordent sur les méthodes et moyens de réaliser et mettre en œuvre les cibles publiques par le biais de «catalogues» (ou «arbocatalogues»); une fois approuvés par l’inspection, ces catalogues sont juridiquement contraignants et sont pris en considération par les inspecteurs du travail lors des visites d’inspection. Plus de 150 «catalogues» ont été conclus entre les employeurs et les travailleurs, dans le cadre des subventions accordées par l’Etat couvrant plus de la moitié des travailleurs du pays, et les partenaires sociaux prennent actuellement des mesures pour mettre en œuvre ces «catalogues» dans chaque lieu de travail.
Le gouvernement ajoute que la fonction visant à fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens de se conformer aux dispositions juridiques, dans le contexte de la nouvelle politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST), est en grande partie assumée par des services privés pour la sécurité et la santé au travail (appelée Arbodiensten) qui offrent des conseils sur les conditions de travail et la politique de sécurité et de santé au travail aux entreprises, en fonction de leur situation spécifique. Le gouvernement indique également que les entreprises Arbodienst couvrent environ 92 pour cent de la population active, qu’elles sont indépendantes et doivent se soumettre à certaines obligations légales, notamment disposer de compétences suffisantes dans la médecine du travail, dans le domaine organisationnel, de la sécurité et de l’hygiène, et, selon le gouvernement, ces services aident les entreprises à traduire leurs engagements vis-à-vis de la législation et leurs points de vue scientifiques en des mesures spécifiques.
La commission note également, d’après les indications du gouvernement, que des mesures devraient être adoptées en 2011 pour aider les employeurs à se conformer aux nouvelles dispositions de la réglementation appelée «ARIE» sur l’exposition au travail à des substances dangereuses; la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) avait considéré précédemment que cette réglementation était trop complexe et constituait une contrainte administrative démesurée. Ces mesures consistent en la mise au point et la dispense d’une formation appropriée, en des informations diffusées à la suite d’études de faisabilité conduites par l’Institut national pour la santé publique et l’environnement (RIVM), ainsi qu’en des consultations et des conseils personnalisés liés à chaque lieu de travail, au moyen: i) du système Arbodiensten; ii) de différentes institutions privées offrant des informations sur la SST, la formation des salariés, la certification et la supervision des lieux de travail et de leurs installations.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 10 de la convention, le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection en fonction du nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection, en tenant compte du nombre de travailleurs qui y sont employés, du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée, ainsi que des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer pour être efficaces. En outre, selon l’article 16, les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations sur les éléments suivants:
  • i) l’incidence de la nouvelle politique de SST sur le niveau de conformité avec la législation du travail et le niveau de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris les aspects psychosociaux qui constituent l’une des priorités dont le gouvernement a fait état dans son précédent rapport (article 3, paragraphe 1 a) et b));
  • ii) l’évaluation des besoins du système d’inspection du travail, eu égard aux ressources humaines requises en fonction du nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et du nombre de travailleurs qui y sont occupés dans le contexte de la nouvelle politique de SST (article 10);
  • iii) les pouvoirs conférés aux inspecteurs du travail en vue d’éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail, pour lesquelles ils peuvent avoir un motif de considérer comme une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs, y compris les mesures immédiatement exécutoires prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13);
  • iv) l’incidence de la collaboration avec les partenaires sociaux dans la mise en œuvre des «catalogues» sur le respect de la législation du travail sur le lieu de travail dans différents secteurs et branches d’activité (article 5, paragraphe b));
  • v) le fonctionnement dans la pratique du système «Arbodiensten», en particulier les procédures à suivre pour accorder l’autorisation à ces entreprises en la matière, la façon dont elles sont contrôlées par l’inspection du travail, leur fonctionnement (champ d’activité, garantie de l’indépendance, le caractère volontaire ou légalement obligatoire de l’utilisation de ces services, les coûts associés à ces services, leur disponibilité aux petites et moyennes entreprises, etc.), ainsi que leur incidence sur le respect de la législation du travail dans chaque lieu de travail (articles 5 a) et 9);
  • vi) les mesures prises pour faciliter le respect de la réglementation appelée «ARIE» et leur impact (articles 3, paragraphe 1 b), et 5 b));
  • vii) la mise en œuvre du projet pilote mentionné dans le rapport du gouvernement, recouvrant la formation des inspecteurs en matière de risques liés à la nanotechnologie (articles 3, paragraphe 1 b), et 7, paragraphe 3).
Article 3, paragraphes 1 et 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, d’après le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail que, sur les 31 849 visites d’inspection effectuées en 2010, 10 500 visites concernaient le contrôle de l’emploi illégal (au titre de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers (WAV) et de la loi sur le salaire minimum et l’allocation minimum de congé (WML)). Elle croit comprendre que 171 inspecteurs du travail ont été chargés de contrôler l’emploi illégal et les salaires, en collaboration avec le service de renseignements et d’enquêtes en matière sociale (SIOD), un département spécialisé collaborant avec la police et l’administration fiscale. La commission note également que certaines inspections ont été ciblées dans les secteurs où le risque d’emploi illégal est potentiellement très élevé. Ces inspections ont été facilitées par les actions de recherche menées conjointement avec le service d’immigration et de naturalisation, l’Institut pour les régimes d’indemnisation des travailleurs (UWV), les services fiscaux, la Banque d’assurance sociale (SVB), les municipalités, le SIOD et la police, ainsi que par le biais d’échanges de données entre le service d’immigration et de naturalisation et le UWV.
La commission souhaitait rappeler que le rôle principal de l’inspection du travail, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et de fournir des informations et des conseils techniques; toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (paragraphe 2 du même article). La commission note que, étant donné la baisse des ressources humaines dont disposent les services d’inspection, le recours aux inspecteurs du travail pour contrôler la légalité de la relation d’emploi implique fatalement une baisse proportionnelle des visites d’inspection des conditions de travail. S’agissant des travailleurs de pays tiers en particulier (hors Union européenne), la commission rappelle que, en vertu du paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. La fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail.
La commission demande au gouvernement de préciser l’impact des activités menées par l’inspection du travail dans le secteur de l’emploi illégal sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, en communiquant notamment l’issue des décisions administratives et judiciaires, etc.
La commission demande également au gouvernement de préciser le rôle des inspecteurs du travail dans le cadre des actions menées conjointement avec le service d’immigration et de naturalisation et la police, et d’indiquer la façon dont il est garanti que les employeurs respectent leurs obligations vis-à-vis des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière pendant la période de la relation d’emploi, en particulier lorsque ces travailleurs sont expulsés du pays.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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