ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Bahamas (RATIFICATION: 1976)

Other comments on C095

Direct Request
  1. 2018
  2. 2012
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2001

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 60(1) de la loi sur l’emploi dispose qu’un salaire doit être payé «dans le cadre de tout contrat de service désigné ci-après à conclure pour l’emploi d’un travailleur pour l’accomplissement de quelque travail que ce soit aux Bahamas» et que, aux termes de son article 3(1), cette même loi s’applique à tous les salariés, y compris aux fonctionnaires et employés des collectivités publiques locales, à l’exception des membres des forces de police et des autres «corps portant l’uniforme». Cependant, la commission note que, selon les termes de l’article 3(2) de la loi, le ministre du Travail et de l’Immigration peut, par ordonnance prise après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, décider d’exclure une catégorie déterminée de travailleurs du champ d’application de certaines dispositions de cet instrument, ou de toutes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si de telles ordonnances ministérielles ont été émises à ce jour et, dans l’affirmative, si des catégories déterminées de travailleurs sont exclues du champ d’application des dispositions de la partie XI de la loi sur le salaire.
Article 10. Saisie et cession du salaire. La loi sur l’emploi ne comporte apparemment aucune disposition concernant la saisie ou la cession du salaire. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui donnent effet à cet article de la convention.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final des salaires dus. La loi sur l’emploi ne comporte apparemment pas de disposition spécifique sur la liquidation finale des salaires dus à la cessation de la relation d’emploi. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir des éclaircissements à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, de nature à permettre une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, par exemple, les textes de conventions collectives comportant des clauses sur les conditions de paie, des extraits de rapports des services d’inspection touchant à des questions de paiement de salaires, toutes difficultés survenues par rapport au versement régulier et en temps voulu du salaire dans le secteur privé ou dans le secteur public, etc.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer