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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - China - Hong Kong Special Administrative Region (RATIFICATION: 1997)

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La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), ainsi que de la réponse du gouvernement à cette communication.
Article 1 de la convention. Information sur les réformes législatives. La commission prend note de l’adoption de l’ordonnance no 29 sur la discrimination raciale (RDO), 2008, qui couvre les travailleurs domestiques (sauf pour ce qui est du recrutement qui n’entre pas dans le cadre de cette convention) et qui fournit des définitions de la discrimination directe et indirecte, en même temps qu’elle protège les travailleurs contre le harcèlement et la victimisation. Elle note également que l’ordonnance n’inclut pas parmi les motifs de discrimination interdits le fait d’être immigré ou encore la nationalité. En revanche, elle note également que, selon le recueil de directives pratiques sur l’emploi pris en application de l’ordonnance sur la discrimination raciale, les actes fondés sur la résidence, la nationalité ou la citoyenneté ne constituent pas en tant que tels des actes de discrimination raciale, mais ne devraient pas pour autant servir à masquer une discrimination raciale dans la pratique. Si c’était le cas, la personne discriminée peut entreprendre des poursuites judiciaires ou déposer une plainte auprès de la Commission de l’égalité des chances, pour examen et conciliation. La commission note également que, conformément à l’article 3.8.2(1) du recueil, qui se réfère à l’article 21 de la RDO concernant les agences pour l’emploi, le fait de sous-payer des travailleurs appartenant à certains groupes raciaux constitue un acte de discrimination raciale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’ordonnance no 29 sur la discrimination raciale, 2008, aux travailleurs migrants, notamment sur le nombre et la nature de toutes plaintes que des travailleurs migrants auraient déposées auprès des tribunaux ou de la Commission de l’égalité des chances et portant sur les questions visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention.
Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. Contrats d’emploi types. La commission note que le gouvernement estime à 30 000 le nombre de travailleurs migrants, y compris les «travailleurs recrutés à l’étranger» et les travailleurs domestiques, ayant eu accès aux services de santé publics pour l’exercice budgétaire 2009-10. Le gouvernement ajoute qu’il n’a, à l’heure actuelle, aucun projet relatif à la mise en œuvre de sa proposition d’exiger une durée de résidence de sept ans pour l’accès aux services de santé publics. La commission note en outre les informations fournies sur les plaintes déposées pour le non-paiement par des employeurs d’indemnisations en cas de lésions professionnelles et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées par des «travailleurs recrutés à l’étranger» et des travailleurs domestiques concernant le non-respect des dispositions relatives à la sécurité sociale auprès du Département du travail, du tribunal du travail ou du Conseil d’arbitrage des plaintes relatives à l’emploi des mineurs (MECAB).
Invalidité et vieillesse. La commission note que les travailleurs domestiques (aussi bien les locaux que les étrangers) sont toujours exclus de l’ordonnance sur les régimes du Fonds de prévoyance obligatoire (chap. 485), qui prévoit un système de protection de la retraite fondé sur l’emploi. Elle note en outre les informations sur les critères à remplir pour pouvoir bénéficier du système pénal et législatif de compensation en cas de lésions (CLEIC), du système d’indemnisation des victimes d’accidents de la route (TAVA), ainsi que du Fonds de secours en cas d’urgence (ERF). Notant que plus de 80 pour cent des travailleurs migrants sont des travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement de faire des efforts particuliers afin d’examiner la situation de manière à prendre les mesures nécessaires pour étendre aux travailleurs domestiques les prestations de vieillesse. Prière de confirmer le fait que les travailleurs domestiques étrangers sont couverts par les divers systèmes et les divers fonds, notamment le Fonds fiduciaire Brewin.
Services de soutien aux familles et enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la catégorie de travailleurs étrangers (professionnels, «travailleurs recrutés à l’étranger» et travailleurs domestiques, et personnes hautement qualifiées ayant droit au régime d’admission des migrants qualifiés) qui ont bénéficié des services de soutien aux familles et enfants.
Statistiques. Prière de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de personnes admises à l’emploi dans les catégories de professionnels étrangers, de travailleurs domestiques et de travailleurs bénéficiant du régime de travail supplémentaire, ainsi que du nouveau régime d’admission des migrants qualifiés.
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