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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1957)

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Sécurité sociale. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle exprimait des préoccupations concernant l’article 60(a) de la loi no 92 de 1959 sur la sécurité sociale, qui établit une discrimination directe fondée sur le sexe, en matière de rémunération. La commission note que le gouvernement déclare que les commentaires de la commission seront pris en compte lors de la modification de la loi no 92 de 1959 de la sécurité sociale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans retard des mesures pour modifier ou abroger l’article 60(a) de la loi no 92 de 1959 de la sécurité sociale, et de prendre des mesures pour assurer que les hommes et les femmes qui arrêtent de travailler en raison de leurs responsabilités familiales ont droit à des prestations.
Ségrégation professionnelle. La commission avait précédemment noté la persistance de la ségrégation professionnelle (Bureau central des statistiques (statistiques de 2008)) qui, comme l’avait précédemment admis le gouvernement, empêche les femmes d’être présentes dans les sphères économique, politique et sociale sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de ségrégation professionnelle dans le pays et il n’y a pas de discrimination. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de statistiques (pour la période postérieure à 2008) ni d’autres informations à l’appui de cette déclaration, la commission lui demande de faire tout son possible pour fournir des informations sur les points suivants:
  • i) toutes mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à des professions mieux rémunérées, notamment en luttant contre les conceptions traditionnelles et les stéréotypes, y compris les mesures prises par l’Agence syrienne des affaires familiales, et les mesures concrètes prises dans le cadre du plan quinquennal (2006 2010) en indiquant les résultats obtenus;
  • ii) les mesures prises pour donner aux femmes des possibilités de formation professionnelle plus larges afin de leur permettre d’exercer des professions et d’occuper des postes mieux rémunérés;
  • iii) toutes mesures prises pour améliorer la situation des femmes qui exercent des professions «spécifiques (artisanat, textile, etc.)», notamment des informations sur les rémunérations versées dans les professions où les femmes sont majoritaires par rapport aux professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires;
  • iv) des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par profession ou groupe professionnel et par branche d’activité économique dans les secteurs public et privé.
La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à certains de ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui se lisent comme suit:
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que, d’après la définition du «salaire» donnée à l’article 1 de la nouvelle loi sur le travail (no 17/2010), le salaire désigne «toute rémunération en espèces ou en nature accordée aux travailleurs en contrepartie de leur travail, ainsi que toutes les primes»; cette définition semble plus étroite que le principe posé dans la convention, puisqu’elle exclut expressément les indemnités de déplacement et les dépenses journalières engagées par les travailleurs dans le cadre de leur travail. La commission note également que l’article 75(a) utilise l’expression «rémunération égale pour un travail de valeur égale», mais qu’aucune définition de «rémunération» n’est donnée dans la loi. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 a) de la convention mentionne tous autres avantages, payés directement ou indirectement, par l’employeur aux travailleurs en raison de l’emploi de ces derniers, ce qui comprend les indemnités de déplacement et les dépenses journalières. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la définition du «salaire» donnée à l’article 1 s’applique également au terme «rémunération» utilisé à l’article 75(a). La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, y compris les indemnités de déplacement et les dépenses journalières, figurent dans la détermination de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale prévue à l’article 75(a).
Article 2. Champ d’application de la loi sur le travail. La commission note que, en vertu de l’article 5(a) de la nouvelle loi sur le travail, certains groupes de travailleurs, y compris les fonctionnaires relevant de la loi fondamentale sur les fonctionnaires (no 50/2004), les travailleurs relevant de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel sont exclus du champ d’application de la loi et que, en conséquence, ils ne bénéficient pas de la protection prévue à l’article 75(a). La commission rappelle à cet égard que les travailleurs domestiques sont particulièrement vulnérables, notamment les femmes et les travailleuses migrantes, et renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Rappelant que, en vertu de l’article 2 de la convention, l’Etat Membre doit assurer l’application du principe de la convention à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est garanti aux groupes de travailleurs qui sont exclus du champ d’application de la nouvelle loi sur le travail. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour s’assurer que, lors de la fixation de la rémunération des travailleurs domestiques, notamment dans le cadre des méthodes de fixation des salaires minima, leur travail n’est pas sous-évalué en raison de stéréotypes sexistes. Prière également d’indiquer comment la décision no 27 de 2009 sur la réglementation des bureaux de placement privés pour les ressortissants étrangers (aide à domicile), les conditions et les règles applicables à leur emploi dans les territoires de la République arabe syrienne est appliquée pour promouvoir le principe de la convention.
Système de fixation de la rémunération. La commission note, à la lecture de la nouvelle loi sur le travail, qu’un comité national doit être créé pour fixer et revoir le salaire minimum général des travailleurs visés par la loi (art. 69 et 70). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le système de fixation du salaire minimum tient pleinement compte du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale […].
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, en vertu de l’article 177 de la nouvelle loi sur le travail, un conseil consultatif du travail et du dialogue social doit être mis en place, qu’il est constitué de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, et qu’il a notamment pour tâches de donner des avis et de formuler des recommandations sur les conventions internationales du travail, de promouvoir la négociation collective et d’encourager la conclusion de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations indiquant si le conseil consultatif a examiné le principe de la convention, et donné des avis ou formulé des recommandations à propos de ce principe, notamment à propos de son inclusion dans les conventions collectives […].
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