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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Malaysia (RATIFICATION: 1997)

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Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe en droit et dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que la législation et la politique du travail sont examinées régulièrement par le ministère des Ressources humaines de manière à assurer notamment «une protection équitable des travailleurs, sans considération de genre». La commission rappelle également ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté qu’en 2006 la Commission du Cabinet a constitué trois commissions interministérielles chargées de revoir, entre autres, la Constitution fédérale et la législation sur l’emploi, afin d’assurer que ces textes ne comportent pas de dispositions discriminatoires en raison du sexe. A cet égard, la commission note à nouveau que la Constitution, la loi sur l’emploi et la loi sur le Conseil des salaires ne reflètent pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle souligne que des dispositions plus restrictives que le principe posé par la convention pourraient compromettre les progrès vers l’élimination des discriminations à l’encontre des femmes en matière de rémunération.
La commission note que, selon le gouvernement, l’article 18 de la loi de 1967 sur les relations professionnelles (loi no 177), qui prévoit la conciliation dans les cas de conflits professionnels, permet à un syndicat de saisir la juridiction compétente sur la base du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique cependant qu’aucune plainte de cette nature n’a été portée à l’attention du Directeur général des relations du travail. La commission considère qu’il n’apparaît pas clairement comment cette disposition pourrait assurer aux hommes et aux femmes le droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau que, dans la pratique, il n’y a aucune discrimination sur le plan de la rémunération entre les hommes et les femmes qui exercent des emplois «de même nature et de même catégorie». Il indique également que, sur un total de 11 044 cas, le Département du travail du ministère des Ressources humaines n’a eu à connaître d’aucune plainte ayant trait à l’égalité de rémunération et que la promotion du principe de l’égalité de rémunération est assurée par des contrôles réguliers effectués par le Département du travail et le Département des relations professionnelles. La commission estime, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, qu’il pourrait subsister certains malentendus quant au sens des dispositions de la convention, à leur portée et à leur application dans la pratique. A ce titre, la commission invite à nouveau le gouvernement à se référer à son observation générale de 2006 et rappelle que la protection prévue par la convention va au-delà de l’égalité de rémunération «pour un travail de valeur égale», «identique» ou «similaire», puisqu’elle englobe les travaux qui peuvent être d’une nature entièrement différente mais de valeur égale.
Enfin, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Département du travail du ministère des Ressources humaines met en place, au niveau régional et au niveau des districts, des programmes, des séminaires et des ateliers sur la législation du travail et les relations professionnelles et les pratiques dans ce domaine, visant entre autres à sensibiliser l’opinion aux questions de genre et à la notion d’égalité de rémunération sans distinction de sexe. La commission prie le gouvernement de:
  • i) revoir la législation, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’y intégrer expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et d’indiquer si les commissions interministérielles ont pris ou envisagé des mesures tendant à ce que le principe établi par la convention trouve son expression dans la législation;
  • ii) renforcer les aptitudes des magistrats, des inspecteurs du travail et des autres autorités publiques compétentes, telles que les membres des commissions interministérielles créées par la Commission du Cabinet pour l’égalité de genre, afin de mieux identifier et de traiter les problèmes d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;
  • iii) prendre des mesures appropriées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations à ce propos et assurer une meilleure compréhension du principe établi par la convention par le public, et fournir des informations précises sur les moyens mis en œuvre à travers les initiatives du Département du travail du ministère des Ressources humaines pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;
  • iv) fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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