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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Costa Rica (RATIFICATION: 1972)

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I. Réforme du Régime national d’assurance vieillesse, invalidité et survivants

En 2000, la loi no 7983 relative à la protection des travailleurs a établi le nouveau cadre normatif régissant les pensions de vieillesse constitué d’un régime public de sécurité sociale, d’un régime privé obligatoire, d’un régime privé volontaire et d’un régime public non contributif. Dans le but d’assurer la pérennité de la Caisse d’assurance sociale du Costa Rica, des modifications importantes ont été apportées en avril 2005 au premier pilier du règlement sur: l’assurance vieillesse, invalidité et survivants (IVM) qui couvre quelque 800 000 travailleurs. Ces modifications ont porté principalement sur l’introduction d’un nouveau mécanisme de détermination du taux de la pension de base favorable aux bas revenus; l’instauration d’une pension à taux proportionnel après quinze ans; l’allongement de la période minimum de cotisation et de la période servant à déterminer les gains pris en considération pour le calcul des prestations de vieillesse et d’invalidité; l’augmentation progressive des taux de cotisation sur une période de trente ans; l’instauration d’une pension d’invalidité au taux de 50 pour cent de la pension d’invalidité à taux plein pour les personnes âgées de 48 ans et plus qui ont cotisé pendant au moins soixante mois. Afin d’être mieux à même d’évaluer la manière dont la convention est mise en œuvre à la lumière des modifications substantielles intervenues dans le pays en ce qui concerne les prestations susmentionnées, la commission demande au gouvernement de fournir, dans le cadre de son prochain rapport détaillé dû en 2012, l’ensemble des informations requises par le formulaire de rapport au titre de chacune des Parties de la convention acceptées par le Costa Rica, c’est-à-dire les Parties II et V à X, ainsi que les statistiques requises par l’article 76 de la convention.

II. Questions soulevées précédemment

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l’entrée en vigueur des amendements apportés en 2007 au règlement sur l’assurance-invalidité, vieillesse et décès introduisant une pension proportionnelle pour les assurés ayant atteint l’âge de 65 ans et totalisant 180 cotisations, soit quinze années, conformément à ce qu’exige l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note également les informations statistiques mettant en évidence la corrélation entre les réévaluations des pensions, le taux d’inflation et la revalorisation des salaires.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34, 36 et 38 de la convention (lus conjointement avec l’article 69). La commission note qu’aucun changement n’est intervenu en ce qui concerne la limitation de la période durant laquelle les pensions sont versées en cas d’incapacité permanente mineure ou partielle et en cas de décès du soutien de famille. Le gouvernement renvoie une nouvelle fois dans son rapport à une communication de l’Institut national des assurances, qui considère qu’il n’y a pas lieu de modifier la législation nationale étant donné que la politique suivie en la matière tend à la réinsertion professionnelle des victimes d’accidents du travail dans la mesure où les taux d’incapacité en cause ne sont pas invalidants et permettent la continuation d’une activité productive. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il assume une responsabilité générale de mettre en œuvre la convention en garantissant le service des prestations dues, et qu’il ne saurait invoquer l’avis donné par une autorité compétente afin de ne pas se conformer à ses obligations internationales découlant des conventions ratifiées. La commission souhaite rappeler une nouvelle fois que le degré de perte de la capacité de gain considéré par la législation (art. 223 du Code du travail) comme minimum va de 0,5 à 50 pour cent, ce qui revient à priver des prestations qui devraient lui être garanties pendant toute la durée de l’éventualité une personne ayant perdu la moitié de sa force de travail suite à un accident du travail. A cet égard, la commission souligne que la convention est favorable à la réadaptation et la réinsertion professionnelles des victimes d’incapacité permanente, mais autorise le cumul de la pension d’incapacité permanente avec tout revenu éventuel qu’une personne pourrait tirer d’un travail en recourant à la force de travail qui lui reste. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’exprimer de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes du Code du travail afin que, dans tous les cas d’incapacité permanente mineure, d’incapacité partielle supérieure à 25 pour cent, ou en cas de décès, conformément à la convention, des prestations en espèces périodiques soient versées à vie, sans condition de ressources.
Partie VII (Prestations aux familles), articles 40 et 44. En réponse aux commentaires précédents de la commission relatifs à la nécessité de modifier le système d’allocations familiales afin de le rendre conforme à la définition de l’éventualité définie par l’article 40 de la convention, le gouvernement indique que, en dépit des efforts consentis afin de se conformer à la convention, les facteurs socio-économiques qui caractérisent les pays en développement font qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour verser les prestations familiales au taux requis par la convention. La commission rappelle à ce sujet que les prestations actuellement versées aux familles démunies au titre de l’article 4 de la loi no 5662 du 23 décembre 1974 et de l’article 2 de la loi no 4760 du 30 avril 1971 le sont sous condition de ressources. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les types de prestations fournies dans le cadre des lois précitées et d’indiquer si des études actuarielles ont été réalisées dans le but de chiffrer les implications financières de l’introduction d’une branche fournissant des prestations aux familles, conformément à ce que prévoit la Partie VII de la convention.

III. Questions soulevées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et le Syndicat des employés du ministère des Finances (SINDHAC)

La commission a pris note des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et le Syndicat des employés du ministère des Finances (SINDHAC), ainsi que de la réponse complète du gouvernement auxdits commentaires. Se référant à son observation de 2003, la commission réitère que la référence par l’article 29, paragraphe 1 a), de la convention à la période de qualification de «vingt années de résidence» porte sur les régimes universels non contributifs et ne vise, par conséquent, pas les régimes qui sont financés par des cotisations.
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