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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Cameroon (RATIFICATION: 1962)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a constaté dans ses précédents commentaires qu’en vertu de l’article 24 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 90-61 du 19 décembre 1990, et de l’article 49 du décret no 92-052 portant régime pénitentiaire, les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler. Elle a souligné que, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail pénitentiaire parce qu’elle a exprimé certaines opinions politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, cela entre dans le champ d’application de la convention. Afin de s’assurer que certaines dispositions de la législation nationale ne servent pas de fondement à la condamnation à des peines d’emprisonnement de personnes qui expriment une opinion politique ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en communiquant notamment copie des décisions judiciaires prononcées sur la base de ces dernières. Ces dispositions sont les suivantes:
  • -l’article 113 du Code pénal qui punit d’un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale;
  • -l’article 154, alinéa 2, du Code pénal qui punit d’un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le gouvernement et les institutions de la République;
  • -l’article 157, alinéa 1 a), du Code pénal qui punit d’un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui, par quelque moyen que ce soit, incite à résister à l’application des lois, règlements ou ordres légitimes de l’autorité publique;
  • -l’article 33, alinéas 1 et 3, de la loi no 90-53 portant sur la liberté d’association qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à un an pour les administrateurs ou fondateurs d’une association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution et pour les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de l’association dissoute en leur conservant l’usage du local dont elles disposent. L’article 4 précise que sont nulles et de nul effet les associations fondées sur une cause ou en vue d’un objet contraire à la Constitution, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l’intégrité territoriale, à l’unité nationale, à l’intégration nationale et à la forme républicaine de l’Etat. En outre, l’article 14 prévoit que la dissolution d’une association ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de cette association.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Code pénal est en cours de refonte et que, depuis l’adoption de la loi de 1990 sur la liberté d’association, les cas de condamnation pour délit d’opinion ne sont plus observés. La commission prend bonne note de ces informations. Elle relève en outre que, dans leurs observations finales de 2010 concernant le Cameroun, tant le Comité des droits de l’homme que le Comité contre la torture ont fait part de leur préoccupation face au nombre élevé de journalistes en détention ou faisant l’objet de poursuites judiciaires. Le Comité des droits de l’homme «réaffirme sa préoccupation concernant les dispositions du Code pénal qui érigent en infraction le fait de diffuser des fausses nouvelles et concernant les poursuites engagées, dans plusieurs cas, contre des journalistes au titre de cette disposition ou d’infractions connexes, telles que le crime de diffamation, à la suite d’articles qu’ils ont publiés». Le comité s’inquiète également du faible nombre d’ONG agréées et demande au Cameroun de veiller à ce que les restrictions à la liberté d’association soient strictement compatibles avec les standards internationaux (CCPR/C/CMR/CO/4, paragr. 25-26, et CAT/C/CMR/CO/4, paragr. 18).
Compte tenu des développements qui précèdent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice qui auraient été prononcées sur la base des dispositions précitées du Code pénal et de la loi portant sur la liberté d’association. La commission espère qu’à l’occasion de la révision du Code pénal, dont le gouvernement fait état dans son rapport, les explications fournies par la commission sur l’étendue de la protection garantie par la convention seront prises en compte de telle sorte qu’aucune peine de prison (peine qui, au Cameroun, est assortie de l’obligation de travailler) ne puisse être imposée aux personnes qui expriment une opinion politique ou s’opposent à l’ordre politique, économique et social établi, sans inciter ni avoir recours à la violence.
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