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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (RATIFICATION: 1999)

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Evolution de la législation. La commission note que la majeure partie des dispositions de la loi de 2010 sur l’égalité, qui, selon le gouvernement, réunit neuf lois majeures sur la discrimination et environ 100 textes réglementaires, est entrée en vigueur en octobre 2010; certaines dispositions, notamment celles liées à l’obligation d’égalité dans le secteur public, devraient entrer en vigueur en avril 2011. Les lois suivantes ont été abrogées suite à l’adoption de la loi sur l’égalité: la loi de 1975 sur la discrimination fondée sur le sexe, la loi de 1976 sur les relations interraciales, la loi de 1986 sur la discrimination fondée sur le sexe et la loi de 1995 sur la discrimination fondée sur le handicap.
La commission note avec intérêt que la nouvelle loi traite de la discrimination fondée sur une large série de motifs (caractéristiques protégées prévues à l’article 4), à savoir l’âge, le handicap, le changement de sexe, le mariage et le partenariat civil, la grossesse et la maternité, la race, la religion ou la croyance, le sexe et l’orientation sexuelle, dont un certain nombre constituent des motifs supplémentaires aux termes de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La discrimination fondée sur ces motifs est interdite dans l’accès à l’emploi, la promotion, la mutation, la formation, les conditions d’emploi et les avantages, les installations ou les services, le licenciement ou tout autre acte préjudiciable, ainsi que les pensions liées à l’emploi, et aussi à l’égard des travailleurs sous contrat, et dans le contexte des services de l’emploi, ce qui comprend la formation et l’orientation professionnelles (art. 39 à 41, 55, 56 et 61). La commission note également que des mesures d’action positive sont prévues en matière de recrutement et de promotion (art. 158 et 159). La loi prévoit également que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne doivent pas discriminer en ce qui concerne l’affiliation et les prestations, installations et services (art. 57). La commission note en outre que l’obligation d’égalité sans distinction de race, l’obligation d’égalité sans distinction de handicap et l’obligation d’égalité sans distinction de genre sont désormais régies par la loi sur l’égalité; il existe maintenant une obligation d’égalité unique pour les organismes publics couvrant tous les motifs énumérés ci-dessus, sauf le mariage et le partenariat civil (art. 149(7)). En vertu de l’article 149, une autorité publique doit tenir dûment compte de la nécessité d’éliminer la discrimination, le harcèlement et la victimisation, faire progresser l’égalité des chances et favoriser les bonnes relations entre ceux qui partagent une caractéristique protégée et ceux qui n’en ont pas. Cet article permet également l’adoption de mesures positives. En vertu de l’article 153, un ministre de la Couronne, les ministres gallois et les ministres écossais peuvent, par voie réglementaire, imposer des obligations à une autorité publique, et l’article 155 prévoit la possibilité d’imposer des obligations à une autorité publique, qui est un pouvoir adjudicateur dans le cadre de ses fonctions en matière de marchés publics, également par voie de règlement. La commission note également que l’obligation d’égalité dans le secteur public ne permet pas d’agir en droit privé (art. 156). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi de 2010 sur l’égalité en ce qui concerne l’emploi et la profession, y compris sur les mesures concrètes prises, le nombre et la nature des plaintes déposées et les résultats obtenus. Elle le prie de fournir des informations sur l’adoption des règlements d’application de la loi, notamment en ce qui concerne le pays de Galles et l’Ecosse. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application et l’impact de l’obligation d’égalité dans le secteur public, y compris dans le cadre des marchés publics, ainsi que des renseignements précis sur la façon dont l’application de l’obligation d’égalité est suivie et contrôlée. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le rôle du Bureau de l’égalité du gouvernement, de la Commission de l’égalité et des droits de l’homme et de la Commission des femmes et du travail dans la mise en œuvre de la loi. Notant que le gouvernement indique qu’il étudie la meilleure manière de mettre en œuvre l’obligation d’égalité pour les entreprises, les organismes publics et le grand public, la commission lui demande de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard.
Examen de la loi sur l’égalité et des mesures d’austérité. La commission note, d’après le rapport du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), que, dans le contexte des mesures d’austérité adoptées en réponse au ralentissement de la croissance économique actuel, les mesures envisagées par la loi sur l’égalité sont sous surveillance, et que le CERD exprime sa préoccupation quant au fait que certains progrès réalisés par l’Etat dans la lutte contre les inégalités et la discrimination sont menacés d’être dilués ou anéantis (CERD/C/GBR/CO/18-20, 14 sept. 2011, paragr. 13). La commission prie instamment le gouvernement de suivre attentivement l’impact des mesures d’austérité sur la situation dans l’emploi des groupes particulièrement vulnérables à la crise économique, afin de lutter efficacement contre toute discrimination directe et indirecte qui pourrait survenir dans l’emploi et la profession sur la base des motifs énumérés dans la convention. La commission espère en outre que le gouvernement fera tous les efforts possibles pour s’assurer que les mesures envisagées par la loi sur l’égalité et les progrès réalisés grâce aux mesures précédemment adoptées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement ne seront pas affectées par les mesures d’austérité, et demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Irlande du Nord. La commission note que la loi sur l’égalité n’est pas applicable en Irlande du Nord. La commission note également que, dans son rapport de janvier 2011, la Commission pour l’égalité d’Irlande du Nord considère que, en raison de l’adoption de la loi sur l’égalité, les individus vulnérables et marginalisés en Irlande du Nord sont moins protégés contre la discrimination illégale, le harcèlement et la victimisation que ceux de Grande-Bretagne, et qu’il est nécessaire d’harmoniser et de moderniser la législation de l’Irlande du Nord sur l’égalité. La Commission pour l’égalité émet un certain nombre de propositions de réformes législatives dans ce contexte. La commission note également que, si le gouvernement fournit des informations sur la composition de la population active selon la religion, aucune information n’est fournie en réponse à ses commentaires précédents. La commission exprime, depuis un certain nombre d’années, des préoccupations concernant l’ordonnance de 1998 sur l’emploi et le traitement équitables (NI), qui exclut les enseignants de la protection contre la discrimination fondée sur la croyance religieuse, constituant ainsi un obstacle à l’égalité de chances et de traitement des enseignants en Irlande du Nord. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que la législation applicable ne comporte plus d’exception concernant la discrimination contre les enseignants en raison de la croyance religieuse et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que des informations sur les points suivants:
  • i) le suivi donné aux propositions de réformes législatives de la Commission pour l’égalité d’Irlande du Nord, y compris en ce qui concerne l’amélioration de la protection contre la discrimination fondée sur la couleur ou la nationalité;
  • ii) la mise en œuvre de la stratégie sur l’égalité raciale pour l’Irlande du Nord.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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