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La commission prend note de l’information et des statistiques fournies par le gouvernement dans ses rapports, en particulier en ce qui concerne les articles 8 et 23 de la convention, et elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 14, paragraphes 3 à 5, de la convention. Invalidité totale et invalidité partielle. La commission rappelle que, conformément aux articles 30 et suivants de la loi de 1998 sur l’assurance-pension, l’incapacité générale de travail est définie comme une perte permanente de la capacité de travail provoquée par des changements dans l’état de santé d’une personne qui ne peut pas être soignée. L’incapacité professionnelle est définie comme une réduction permanente de la capacité de travail de plus de la moitié (51 pour cent ou davantage) par rapport à une personne en bonne santé psychologique et mentale, dont le niveau d’éducation et les capacités sont les mêmes ou sont similaires. L’incapacité générale de travail (correspondant à une incapacité permanente totale) et l’incapacité professionnelle de travail (correspondant à une incapacité permanente partielle) donnent toutes deux droit à une pension d’invalidité. De plus, en cas de dommage corporel résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et entraînant une perte de la capacité de gain d’au moins 30 pour cent, la victime reçoit, à vie, une allocation dont le montant dépend du degré de dommage corporel et représente un pourcentage d’un montant de base établi par la loi (3 326 kunas croates (HRK) en 2008). Toutefois, les personnes victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui entraîne une incapacité de moins de 30 pour cent n’ont pas le droit à une pension d’invalidité ou à une allocation pour dommage corporel. Ces personnes semblent être exclues de toute forme de protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, car le système de sécurité sociale croate ne fournit pas d’indemnité forfaitaire en cas de perte de la capacité de gain lorsque cette perte n’est pas considérée comme importante. La commission souhaite rappeler à cet égard que l’article 14, paragraphe 4, couvre les cas de perte partielle de la capacité de gain (habituellement de l’ordre de 5 à 30 pour cent) qui pourraient être considérés comme n’étant pas très graves et qui ne sont pas indemnisés par le paiement d’une somme forfaitaire, ou par une pension périodique. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il a l’intention de donner effet à cette disposition de la convention. Prière également d’indiquer le pourcentage au-dessus duquel la perte permanente de la capacité de travail est considérée comme totale, et de comparer les montants des prestations en espèce payées au bénéficiaire type avec une incapacité de travail totale aux montants reçus au titre d’incapacités de plus de 30, 50 et 70 pour cent.
Article 14 (conjointement avec les articles 19 ou 20). Montant des paiements périodiques. La commission prend note de l’indication par le gouvernement, dans le rapport qu’il a établi au titre de la convention no 102, selon laquelle le montant de la pension d’invalidité, en cas d’incapacité totale, ajouté à celui de l’allocation familiale octroyée à un bénéficiaire type, garantirait, s’il était calculé conformément à l’article 19 de la convention no 121, un taux de remplacement de 59,53 pour cent. Toutefois, comme le montant de la pension serait inférieur à la pension minimum, le bénéficiaire recevrait la pension minimum qui représente 64,90 pour cent du salaire de référence, soit davantage que les 60 pour cent requis par la convention. Se référant à ses commentaires au sujet de la convention no 102, la commission souhaite souligner que les régimes de sécurité sociale qui se conforment aux montants de prestations prescrits par la convention sur la base de la pension minimum garantie par le régime devraient être évalués par rapport au bénéficiaire type choisi en application de l’article 20 de la convention no 121. Elle invite par conséquent le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des calculs actualisés du montant des prestations de l’assurance-pension effectués selon la méthode fixée à l’article 20.
Article 16. Prestation pour l’assistance constante d’une tierce personne. Le gouvernement réaffirme dans son rapport que l’indemnité pour l’assistance et les soins d’une tierce personne a été supprimée en 1998 en tant que prestation octroyée dans le cadre du régime d’assurance-santé. Il déclare également que la question sera réglementée par les dispositions applicables du système d’assistance sociale, mais il ne précise pas les conditions à remplir par les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui ont besoin de l’assistance ou des soins permanents d’une tierce personne pour avoir droit à l’indemnité supplémentaire payée par le système d’assistance sociale. La commission prie le gouvernement de fournir cette information dans son prochain rapport, ainsi que des explications au sujet de l’application pratique des articles 56 et suivants de la loi sur l’assurance-pension, qui prévoient une indemnisation en cas de dommages corporels.
Article 18, paragraphe 2. Frais funéraires. Selon le rapport, en application de la loi de 2006 sur l’assurance-santé de base, l’indemnisation funéraire ne relève plus du régime d’assurance-santé de base. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention depuis l’adoption de la législation susmentionnée.
Article 22, paragraphe 2. Paiement d’une partie de la prestation aux personnes à charge. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle lorsqu’un bénéficiaire cesse de recevoir une prestation payable par le régime d’assurance-pension pour les motifs mentionnés à l’article 22, paragraphe 1, de la convention, aucun paiement n’est effectué aux personnes à la charge de ce bénéficiaire car le droit à une pension est un droit personnel. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention, lorsqu’une prestation est suspendue, une partie de cette prestation doit être payée, dans les limites prescrites, aux personnes à la charge de l’intéressé. Elle prie par conséquent le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention dans les cas autres que ceux auxquels il est fait référence à l’article 54(9) de la loi sur les pensions.
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