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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Netherlands (RATIFICATION: 1973)

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Observation
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La commission note que le gouvernement a envoyé un seul rapport, contenant à la fois des informations sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et sur l’application de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. Se référant à ses précédents commentaires concernant la publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les points suivants: i) les statistiques relatives aux entreprises agricoles assujetties aux visites d’inspection; ii) le nombre de personnes travaillant dans ces entreprises; iii) les statistiques des visites d’inspection; iv) les infractions constatées et les sanctions imposées (la période correspondante à ces statistiques n’est pas mentionnée); ainsi que v) le nombre d’accidents dans le secteur agricole (entre juin 2009 et juin 2010). Néanmoins, le rapport annuel de l’inspection du travail, disponible sur le site Web www.arbeidsinspectie.nl ne permet toujours pas d’apprécier le fonctionnement spécifique de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. En conséquence, la commission demande au gouvernement une fois encore de publier et d’envoyer au BIT un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, en conformité avec l’article 26, paragraphe 1, de la convention, dans un rapport séparé ou comme partie du rapport général.
Article 13. Collaboration entre les services d’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prend note de la responsabilité accrue des partenaires sociaux dans la mise en œuvre de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST) dans différents secteurs et branches d’activité, et de la mise au point de «catalogues» ou Arbocatalogues entre employeurs et travailleurs, contenant des accords sur les moyens et méthodes de travail visant à réaliser et mettre en œuvre les cibles publiques liées à la SST définies par le gouvernement. Ces «catalogues», une fois approuvés par l’inspection du travail, sont juridiquement contraignants et les inspecteurs du travail en tiennent compte lors de leurs visites d’inspection. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des «catalogues» ont été établis dans le secteur agricole et, le cas échéant, de décrire le rôle joué par les partenaires sociaux dans la mise en œuvre de ces «catalogues» sur chaque lieu de travail.
Articles 6, 9 et 14. Nombre et qualification des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Selon le gouvernement, il n’y a pas d’inspecteurs du travail spécifiquement chargés d’inspecter les entreprises agricoles, et environ 17 inspecteurs ont la charge de contrôler l’emploi illégal et les salaires, tandis que trois inspecteurs contrôlent les conditions de travail dans ce secteur. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toute formation spécifique dispensée aux inspecteurs du travail chargés de contrôler les entreprises agricoles, afin de leur permettre de s’acquitter de leur mission visant à contrôler et à donner des informations et des conseils à ces entreprises et, le cas échéant, d’indiquer toute amélioration des conditions de travail dans le secteur agricole obtenue grâce à ces formations.
Article 19. Notification des cas de maladies professionnelles. Se référant également aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission souhaiterait rappeler au gouvernement une fois encore que les accidents du travail et les maladies professionnelles survenant dans le secteur agricole doivent être notifiés à l’inspection du travail dans l’agriculture, conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la convention et que, dans la mesure du possible, les inspecteurs du travail doivent être associés à toute enquête conduite sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu’il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (article 19, paragraphe 2, de la convention). A cet égard, la commission souhaiterait souligner que, pour remédier à tout manquement à l’obligation de l’employeur de notifier les cas de maladies professionnelles, il est indispensable d’informer et de sensibiliser les travailleurs et les employeurs sur cette question, afin d’encourager le respect de ces dispositions juridiques. Les inspecteurs du travail ont la possibilité de conduire de telles activités dans le cadre des fonctions qu’ils exercent au titre de l’article 6, paragraphe 1 b), et du paragraphe 14, de la recommandation no 129. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 19 de la convention concernant la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des maladies professionnelles, et pour veiller à ce que des données statistiques pertinentes figurent dans le rapport annuel susmentionné sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, tel que prévu par l’article 27 e) de la convention. Elle demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous progrès réalisés à cet égard ou de toutes difficultés rencontrées.
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