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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Namibia (RATIFICATION: 2000)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait pris note de l’adoption du Programme d’action pour l’élimination du travail des enfants en Namibie (APEC 2008-2012), prévoyant plus de 170 mesures spécifiques. Elle avait également pris note du projet OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (TECL), dont la mise en œuvre de la phase II, intitulée «Appuyer et suivre la mise en œuvre des plans d’action nationaux dans les trois principaux pays d’Afrique australe», a commencé en Namibie en 2009 et doit se poursuivre jusqu’en mars 2012.
La commission note que le gouvernement déclare que les ministères de l’Education, de l’Egalité des sexes et de la Protection de l’enfant s’emploient actuellement à l’élaboration de plans de rationalisation de la marche à suivre par ces ministères dans ce domaine et à la mise en place des cadres de suivi nécessaires à cette fin. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle certains enseignants ont reçu une certaine formation permettant de déceler les enfants qui sont soumis au travail et de promouvoir l’éducation. Le gouvernement indique à cet égard qu’un manuel de formation sur le travail des enfants a été mis au point pour être utilisé dans le cadre d’ateliers s’adressant aux enseignants, aux responsables de l’éducation et, enfin, aux agents de la force publique. S’agissant du projet TECL II, le gouvernement indique que le «Centre d’aide juridique», l’un des organismes de mise en œuvre, a été contacté pour s’occuper du problème du travail des enfants dans les régions de Oshikoto, Oshana, Ohangwena, Caprivi et Kavango en formant et nommant dans ces régions des volontaires dont la principale fonction sera de déceler les enfants justifiant une action de prévention, d’intervention et de réadaptation. Le gouvernement déclare que ces activités sont déployées dans ces régions en collaboration avec les agents de la force publique. La commission note également que, d’après un rapport de l’OIT/IPEC sur le projet TECL II datant d’avril 2011, les problèmes de travail des enfants ont bénéficié d’une large couverture médiatique suite à de nombreuses interventions prévues dans le cadre du TECL II. En outre, ce rapport indique que le ministère de l’Education s’est lancé dans une série de consultations axées sur l’élaboration d’une politique de l’éducation relative au travail des enfants et que l’Union nationale des travailleurs namibiens a mis au point un projet de politique sur le travail des enfants. Prenant dûment note des mesures prises, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre, dans le cadre de l’APEC 2008-2012 et du projet TECL II, ses efforts visant à faire reculer le travail des enfants et à parvenir à son éradication. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté que la loi sur le travail et des dispositions de cet instrument relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi (art. 2(1) et (2)) se référaient uniquement aux «employeurs» et aux «salariés». Elle avait observé que la loi sur le travail ne semble pas s’appliquer aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle ni à ceux qui travaillent sans rémunération ou qui travaillent à leur propre compte. Elle avait noté à cet égard que le gouvernement déclarait que des inspections du travail avaient lieu aussi bien dans l’économie formelle que dans l’économie informelle et que l’APEC 2008-2012 prévoit des mesures d’intervention dans l’un et l’autre domaines. La commission avait noté cependant que, d’après l’enquête de 2005 sur l’activité économique des enfants en Namibie (NCAS), près de 31 pour cent des individus âgés de 6 à 17 ans étaient occupés à un travail à compte propre et que 94,5 pour cent de l’ensemble des enfants qui exercent une activité économique en Namibie l’exercent sans rémunération.
La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a intensifié le nombre des inspections du travail au niveau national dans l’économie formelle aussi bien que dans l’économie informelle et a renforcé les effectifs d’agents chargés de cette mission. Le gouvernement indique également que plusieurs ateliers de développement des capacités ont été organisés au profit des agents de la force publique et des inspecteurs du travail pour axer leur action sur la soustraction des enfants occupés dans les lieux de travail. Rappelant que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’accroissement du nombre des agents de l’inspection du travail agissant dans l’économie informelle visant à renforcer la protection prévue par la convention à l’égard des enfants qui travaillent à leur propre compte dans l’économie informelle.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail interdit que des enfants de 14 à 16 ans accomplissent un travail du type de ceux qui sont interdits à l’article 3(3)(d), notamment: i) les travaux souterrains ou dans les mines; ii) les travaux de construction ou de démolition; iii) le travail dans l’industrie manufacturière; iv) le travail lié à la production, la transformation ou la distribution d’énergie; v) le travail concernant l’installation ou le démantèlement de machines; vi) toute activité laborieuse risquant de nuire à la santé ou à la sécurité des enfants ainsi qu’à leur développement physique, mental ou spirituel, moral et social. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 3(4) de la loi sur le travail l’interdiction exprimée à l’article 3(3)(d) s’applique également aux personnes de 16 à 18 ans, à moins que le ministre prenne un règlement autorisant l’emploi de ces personnes à un travail dangereux de ce type. La commission a pris note, à cet égard, de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun règlement de cette nature autorisant d’employer des personnes de moins de 18 ans à un travail dangereux n’a été pris.
La commission note que le gouvernement déclare qu’une liste des travaux dangereux (au sens des conventions nos 138 et 182) a été finalisée par le comité consultatif du projet TECL II et que cette liste a été soumise au Conseil consultatif tripartite du travail pour examen et recommandation au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Le gouvernement indique que la réglementation annexe relative aux travaux dangereux sera élaborée en application de cette liste. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures tendant à assurer l’élaboration et l’adoption du règlement qui comportera une détermination plus précise des types de travaux dangereux dont l’accès doit être interdit aux personnes de moins de 18 ans. Elle le prie de communiquer copie du règlement pertinent lorsque celui-ci aura été adopté.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que la législation nationale n’autorise pas les travaux légers. Elle avait noté cependant que, d’après la NCAS de 2005, non moins de 75 pour cent des enfants âgés de 12 à 14 ans exercent une activité économique d’une forme ou d’une autre et que la majorité de ces enfants combinent travail et scolarité. Elle avait noté à ce propos que, selon les déclarations du gouvernement, il était prévu de définir les travaux légers avec l’assistance de l’OIT/IPEC dans le cadre du TECL II, afin de disposer d’une réglementation appropriée.
La commission note que le gouvernement déclare qu’une liste des travaux légers a été élaborée avec l’assistance de l’OIT/IPEC dans le cadre du TECL II. Il indique que cette liste a été soumise au Conseil consultatif tripartite du travail pour examen et recommandation au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, pour action ultérieure. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour élaborer un règlement définissant les activités constituant des travaux légers que les adolescents âgés de 12 à 14 ans seront admis à effectuer, et précisant en outre la durée en heures et les conditions dans lesquelles ce travail ou cet emploi doit s’accomplir. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de la réglementation pertinente lorsque celle-ci sera adoptée.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Travail dans l’agriculture. La commission avait noté précédemment que, d’après les indications données par le gouvernement, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait diligenté en août 2009 des enquêtes sur la fréquence du travail des enfants dans le secteur agricole, aussi bien dans les exploitations de rapport que dans les exploitations communautaires. Non moins de huit équipes avaient mené ces enquêtes dans neuf des 12 régions administratives de la Namibie, enquêtes qui avaient permis de déceler plus de 111 situations de travail des enfants. Des mises en demeure avaient été adressées aux employeurs faisant travailler ces enfants en contravention avec la loi sur le travail. Les équipes avaient également procédé à des inspections de suivi un mois plus tard, pour vérifier que l’employeur avait obtempéré et, dans les cas où il ne l’avait pas fait, la police avait ouvert des enquêtes et engagé des poursuites pénales. Cependant, la commission avait noté que, d’après l’APEC 2008-2012, tandis que les contrôles ordonnés par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avaient concerné principalement l’agriculture commerciale, la plupart des enfants au travail étaient occupées dans l’agriculture de subsistance plutôt que dans l’agriculture de rapport.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à travers sa division Inspection du travail, a ordonné des inspections conjointes de suivi axées sur le travail des enfants dans le secteur agricole. Ces inspections ont été opérées par des équipes intégrant des inspecteurs du travail, des travailleurs sociaux, des agents de police et du personnel du ministère de l’Education. Le gouvernement indique que ces inspections ont été menées dans neuf régions du pays où le travail des enfants s’était avéré courant à l’issue des investigations menées en 2009. Il indique que l’objectif de ces inspections de suivi était de retirer les enfants engagés dans ces activités, de délivrer des injonctions, de déclencher des poursuites pénales contre les employeurs récalcitrants et de générer dans le public un éveil des consciences par rapport au travail des enfants à travers les médias. Le gouvernement déclare que trois procédures pénales ont été engagées contre des employeurs qui n’avaient pas obtempéré aux injonctions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections de suivi ont fait apparaître que 90 pour cent des employeurs s’étaient conformés aux injonctions délivrées à la suite des inspections menées en 2009. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts concernant les inspections dans le secteur agricole, agriculture de subsistance comprise, et de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Travail des enfants dans le secteur agricole. La commission avait noté précédemment que, s’agissant des cas de travail des enfants décelés à la suite d’investigations du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, dans la plupart de ces situations, les parents employés dans ces exploitations autorisaient leurs propres enfants à travailler avec eux. Cette pratique est tolérée par les propriétaires d’exploitation et ces enfants ne sont généralement pas scolarisés. Elle avait également noté que, pour la plupart des propriétaires d’exploitations agricoles, les enfants au travail sont une main-d’œuvre bon marché puisque ces enfants sont rémunérés à un taux inférieur au salaire minimal. Notant que l’APEC 2008-2012 prévoit une série d’interventions contre le travail des enfants dans ce secteur, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine.
La commission note que le gouvernement déclare qu’une étude sur le travail des enfants dans l’agriculture est en cours. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que les inspections de suivi diligentées par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale révèlent que, dans la plupart des communautés, les employeurs et les parents n’ont pas connaissance des interdictions et restrictions concernant le travail des enfants, et que l’absence d’infrastructures scolaires, y compris de pensionnats proches des villages et des exploitations agricoles, sont un obstacle à la scolarisation de ces enfants. Les inspections ont également révélé des difficultés quant au placement des enfants en des lieux sûrs lorsqu’ils ont été retirés d’une telle situation, et que la pauvreté restait l’une des principales causes du travail des enfants, notamment dans les familles pauvres qui vivent de l’agriculture. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts dans le cadre de l’APEC 2008-2012 afin de faire reculer l’exploitation économique des enfants dans l’agriculture et de faciliter l’accès à l’éducation des enfants en milieu rural. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éradiquer le travail des enfants dans l’agriculture, et sur les résultats obtenus. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’étude sur le travail des enfants dans l’agriculture lorsque cette étude sera achevée.
Enquête sur l’activité économique des enfants en Namibie. La commission avait noté que la NCAS de 2005 avait fait apparaître que près de 71,9 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans avaient un travail, principalement dans les zones rurales. Elle a pris note avec préoccupation du nombre élevé d’enfants n’ayant pas l’âge minimum de 14 ans engagés malgré tout dans une activité économique. Elle avait noté que la plupart de ces enfants qui travaillent poursuivaient néanmoins leur scolarité, mais qu’un grand nombre d’enfants qui travaillent, dont 73,4 pour cent des enfants de moins de 10 ans interrogés, le font avant l’âge minimum. Elle avait noté que les formes de travail les plus courantes sont des tâches non rémunérées de collecte d’eau, de collecte de bois de chauffage et de préparation des aliments/mahangu, et que la plupart de ces enfants sont employés au domicile de particuliers.
La commission note que, d’après un rapport OIT/IPEC d’avril 2011 sur la phase II du TECL, une nouvelle enquête sur l’activité économique des enfants a été menée en octobre 2010 par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur cette enquête sur l’activité économique des enfants dans son prochain rapport, notamment des informations sur l’emploi des enfants et des adolescents, en particulier le nombre des enfants de moins de 14 ans exerçant une activité économique.
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