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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Zambia (RATIFICATION: 1980)

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La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les règlements nos 56 et 57 de 2006 ont été révisés et remplacés par les règlements nos 1, 2 et 3 de 2011 couvrant les travailleurs dans le secteur formel et les travailleurs domestiques dans le secteur informel. Elle note également l’information fournie par le gouvernement selon laquelle un rapport d’enquête sur la main-d’œuvre pour 2005 est finalisé et qu’un autre est en cours pour l’année 2008. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de ces nouveaux règlements. Elle le prie de nouveau, par ailleurs, de fournir copie des rapports d’enquête évoqués dans son rapport.
Articles 2 et 9 de la convention. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l’objectif de la création des agences d’emploi privées. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des précisions sur les principes de fonctionnement de ces agences ainsi que sur la nature des services qu’elles fournissent, et d’indiquer s’il est délégué à d’autres organes non gouvernementaux d’autres activités d’administration du travail. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de désigner ces organes, de préciser les activités déléguées et de fournir des informations détaillées sur les moyens dont dispose le ministère chargé du travail pour s’assurer que les agences d’emploi privées et, le cas échéant, les autres organes auxquels des activités d’administration du travail ont été déléguées agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur sont assignés.
Article 4. La commission rappelle la résolution de l’OIT sur l’administration et l’inspection du travail adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 100e session en juin 2011, dans laquelle il a été notamment indiqué que les enseignements tirés de la récente crise financière et économique ont montré que, parmi les autres institutions publiques, l’administration du travail apporte une contribution primordiale. En effet, des politiques du travail avisées et des institutions efficaces peuvent aider à faire face aux situations économiques difficiles car elles protègent les travailleurs et les entreprises contre les pires conséquences de la crise et en atténuent ses séquelles économiques et sociales, tout en favorisant la reprise économique. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les activités menées par l’administration du travail pour faire face à la crise financière et économique et leur impact, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’administration du travail dans ce contexte.
Article 10. Le gouvernement donne des indications sur les budgets alloués à l’administration du travail pour les années 2009, 2010 et 2011. La commission rappelle la résolution de l’OIT sur l’administration et l’inspection du travail adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 100e session en juin 2011 et dans laquelle il est indiqué notamment qu’il convient de mettre l’accent sur la valorisation et la fidélisation de ressources humaines compétentes puisqu’aucun système d’administration du travail ne peut fonctionner sans un personnel spécialisé, qualifié et correctement formé et équipé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le pourcentage du budget alloué à l’administration du travail par rapport au budget nationale et de fournir également des informations chiffrées sur les effectifs et les moyens matériels dont l’administration du travail dispose ainsi que sur l’impact des mesures déjà prises sur l’exercice efficace de ses fonctions.
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